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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.160

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2013
Numéro d'affaire
12-22.160
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01954

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 23 avril 2012), que Mme X... a été engagée dans l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 23 avril 2012), que Mme X... a été engagée dans le cadre de contrats successifs d'intérim au sein de la société Orient Beach Club (la société), en qualité de comptable, du 5 février au 31 juillet 2007 ; qu'à l'issue de sa dernière mission d'intérim, elle a émis des factures correspondant à des prestations de comptabilité, établies au nom de l'eurl Athéna « en cours d'immatriculation » pour les mois de juillet, août et septembre 2007 ; que le 14 novembre 2007, elle a réclamé à la société des fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre 2007 ; que le 14 janvier 2008, la société a délivré à l'intéressée des bulletins de paie pour les mois d'août 2007 à janvier 2008 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société et de paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de bulletins de salaire suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque celui qui revendique la qualité de salarié n'est pas mandataire social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Orient Beach Club avait délivré à Mme X... « des bulletins de salaire à compter du mois d'août 2007 », afin de « régulariser sa situation » ; que pour considérer que « la résolution judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur, et que Mme X... ne peut prétendre à aucun complément de salaires », la cour d'appel a retenu qu' « il n'est nullement établi qu'un lien de subordination ait lié les parties pendant les mois d'août à octobre 2007 » et qu' « il ne résulte d'aucune des pièces versées au débat que durant la période d'août 2007 à janvier 2008, la société Orient Beach Club ait donné de quelconques ordres ou instructions à Mme X..., ni exercé aucun contrôle sur l'organisation et l'exécution de son travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur Mme X... la charge de la preuve de sa qualité de salariée en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant, pour justifier sa solution, que « le nombre d'heures mensuelles facturées par Mme X... » et le fait qu'elle aurait « réussi à imposer à la société Orient Beach Club le paiement de son travail à un taux horaire exorbitant » montrerait « que tout lien de subordination était exclu entre les parties », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de subordination et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme X... exerçait son activité en toute indépendance, n'encourt pas le grief du moyen ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame Hélène X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et à lui verser diverses indemnités à ce titre ainsi qu'à lui verser un complément de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur la nature des relations entre la société Orient Beach Club et Madame X... : au vu des contrats de prestation de service et bulletins de salaire établis par l'entreprise d'intérim Tempo Industrie, et versés aux débats, il est incontestable que Madame X... a travaillé au sein de la société Orient Beach Club en qualité de comptable dans le cadre de missions d'intérim successives pendant la période du 5 février au 31 juillet 2007 ; qu'il ressort de la facture d'honoraires établie le 3 août 2007 par Madame X..., sous l'enseigne « l'Eurl Athéna », dont il est mentionné que l'immatriculation aurait été en cours, que cette dernière a entendu obtenir paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours du mois de juillet 2007, non pas de la part de la société de travail temporaire au taux horaire de 15 euros comme il se devait, mais directement de la part de la société Orient Beach Club à un taux horaire équivalent à plus du double, soit 35 euros, en se présentant comme un travailleur indépendant en cours d'immatriculation ; que Madame X... ne peut être suivie dans les explications tendant à soutenir que la société Orient Beach Club, en acceptant de la rémunérer aux taux horaire de 30 euros pour les heures normales, et de 35 euros pour les heures supplémentaires au cours des mois d'août et septembre 2007, aurait cherché à échapper au règlement de charges sociales ; que son argumentation est d'autant moins crédible que l'examen des factures de prestation établies par l'entreprise Tempo Industrie à l'égard de la société Orient Beach Club, fait apparaître à la charge de celle-ci un taux horaire, charges comprises, de 18,80 euros en avril 2007, puis de 21,48 euros de mai à juillet 2007 ; qu'il est bien évident dans ces conditions, que la société Orient Beach Club ne pouvait accepter de rémunérer une comptable salariée au taux horaire de 30 euros, tout en cherchant à faire l'économie de charges sociales ; qu'il y a lieu par ailleurs de constater qu'à la fin de l'exécution des missions d'intérim, il n'a été conclu aucun contrat de travail entre les parties, ni formalisé aucune promesse d'emploi de cadre, ni d'extension des tâches et responsabilités pouvant justifier une rémunération au taux de 30 euros ; que l'attestation établie par Monsieur Brice Y..., ancien directeur administratif et financier de la société Orient Beach Club, ne peut être considérée comme un élément probant corroborant les allégations de Madame X..., dans la mesure où ce cadre supérieur a été licencié pour faute grave (pièce G 5/1 de l'appelante) et où un contentieux s'est ouvert entre celui-ci et la société Orient Beach Club (pièces G 4/1), étant relevé que ce cadre, supérieur hiérarchique de Madame X..., était rémunéré lui-même, au cours du 2ème semestre de 2008, au taux horaire de 28,75 euros (pièces G 5/3), soit un montant inférieur à celui facturé par Madame X... en qualité de travailleur indépendant ; que par ailleurs, il n'est nullement établi qu'un lien de subordination ait lié les parties pendant les mois d'août à octobre 2007 ; que si Madame X... a pu venir travailler pendant cette période dans les locaux de la société Orient Beach Club, c'est qu'elle devait nécessairement prendre connaissance des pièces comptables, et si elle a établi des fiches de pointage pour les mois considérés, c'est parce qu'elle devait justifier des montants facturés, ces fiches ayant été jointes aux factures présentées à la société Orient Beach Club ; qu'il revient en principe à l'employeur de déterminer la durée du travail de ses salariés, comme le rappellent les articles D. 3171-1 et suivants, et D. 3171-12 et suivants du Code du travail ; qu'il apparaît en l'espèce que Madame X... établissait elle-même l'état des heures de travail effectuées, ce qui caractérise la fourniture de prestation de service, étant relevé que le nombre d'heures mensuelles facturées par Madame X... était sans commune mesure avec le travail salarié qu'elle effectuait auparavant puisqu'il atteignait 193 heures en août 2007 et 180 heures en septembre 2007, ce qui montre que la société Orient Beach Club n'était pas à même d'effectuer un quelconque contrôle sur le temps de travail de Madame X..., étant observé que celle-ci ne travaillait qu'entre 140 et 153 heures par mois dans le cadre de ses missions d'intérim ; que par ailleurs, le fait que Madame X... ait réussi à imposer à la société Orient Beach Club le paiement de son travail à un taux horaire exorbitant des pratiques en matière de travail salarié, et même un soi-disant rappel d'heures supplémentaires pour juillet 2007, hors de proportion avec ce que l'entreprise aurait dû normalement régler par le biais de l'agence d'intérim, montre que tout lien de subordination était exclu entre les parties, étant relevé qu'en ce qui concerne le mois de juillet 2007, Madame X... n'avait sollicité auprès de l'agence d'intérim que le paiement de 140 heures de travail rémunérées au taux horaire de 12 euros ; qu'au demeurant, il ne résulte d'aucune des pièces versées au débat que durant la période d'août 2007 à janvier 2008, la société Orient Beach Club ait donné de quelconques ordres ou instructions à Madame X..., ni exercé aucun contrôle sur l'organisation et l'exécution de son travail ; que manifestement Madame X... a induit la société Orient Beach Club en erreur, en utilisant l'enseigne « Eurl Athéna », et en faisant croire qu'elle était en cours d'immatriculation ; qu'au demeurant, n'ayant jamais fait procéder à cette immatriculation, elle devait se faire remettre des chèques libellés à son nom personnel, compte tenu de l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'Eurl Athéna, entité n'ayant jamais accédé à la personnalité juridique ; sur la rémunération due à Madame X... et la demande de résolution judiciaire du contrat de travail : lorsque Madame X... a entendu revendiquer le statut de salarié au cours du mois de novembre 2007, pour la poursuite de son activité, des négociations se sont engagées avec la société Orient Beach Club ; que si compte-tenu du défaut d'immatriculation de Madame X... en tant que travailleur indépendant, et afin de régulariser la situation de celle-ci, la société Orient Beach Club a accepté de délivrer des bulletins de salaire à compter du mois d'août 2007, il ne ressort d'aucun élément de la cause que la société Orient Beach Club ait accepté à un quelconque moment de rémunérer Madame X... en tant que comptable salariée au taux horaire de 30 euros, lequel dépasse le taux horaire dont bénéficiait son supérieur hiérarchique Monsieur Y..., directeur administratif et financier ; qu'il résulte d'ailleurs de l'attestation établie le 16 juin 2008 par Monsieur Ruddy Z..., délégué syndical CGCT, ayant assisté Madame X... lors de la réunion qui s'est tenue fin 2007 au sujet du statut de cette dernière, que celle-ci a reconnu avoir bénéficié d'un trop-perçu sur la période de l'année 2007, et qu'il avait été convenu entre les parties qu'elle percevrait un montant de 1.800 euros par mois de salaire net, acceptant de rembourser le trop-perçu ; qu'à l'inverse de l'attestation fournie par Monsieur Y..., celle de Monsieur Z... est d'autant plus crédible qu'elle émane du délégué syndical qui assistait Madame X... lors des négociations avec la société Orient Beach Club au sujet de son statut ; qu'il résulte de ces constatations que contrairement à ce que soutient Madame X..., le salaire de celle-ci n'a pas été fixé unilatéralement de façon arbitraire par la société Orient Beach Club, mais résulte d'une négociation entre les parties, pour laquelle Madame X... était assistée d'un délégué syndical ; qu'il n'apparaît pas ainsi que la société Orient Beach Club ait manqué à ses obligations à l'égard de Madame X..., étant relevé que les récriminations de celle-ci à l'égard de son employeur quant à la réduction de ses attributions dans un but de mise à…