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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.355

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2020
Numéro d'affaire
19-12.355
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10409

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10409 F Pourvoi n° X 19-12.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 L'association Alliance villes emploi, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.355 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme M...

I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Alliance villes emploi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Alliance villes emploi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Alliance villes emploi et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Alliance Nat villes innovation emploi.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de la salariée, d'AVOIR condamné l'association Alliance Ville Emploi à payer à la salariée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour celles à caractère indemnitaire, les sommes de 3 166 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice du préavis et 316 euros bruts au titre des congé payés afférents, 783 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 25 000 euros au titre du préjudice résultant de la nullité de la rupture, 1 461,50 bruts au titre du 13ème mois pour l'année 2014, 1 000 euros au titre de la contrepartie financière en matière de temps de déplacement, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Faits Et Procédure : Par contrat à durée indéterminée en date du 13 mai 2013, MME I... a été engagée en qualité de chargée de mission 'animation nationale des clauses sociales dans les marchés publics par l'association Alliance villes emploi qui regroupe les collectivités territoriales, les délégués à la formation, à l'insertion et à l'emploi, les présidents des maisons de l'emploi et des plans locaux pour l'insertion et l'emploi et elle développe notamment une démarche de mutualisation.

Elle comporte moins de 10 salariés.

Le 7 mai 2014, l'association Alliance villes emploi a notifié à MME I... un avertissement au motif qu'elle n'avait pas adressé pour la date prévue un amendement à destination des députés, celui-ci ayant été contesté par l'intéressée qui a invoqué l'absence de règlement de ses heures supplémentaires. ( ) Sur le harcèlement moral MME I... ne peut pas invoquer l'existence de consignes incohérentes alors qu'il ressort des courriels échangés avec MME B... que cette dernière était très précise quant aux consignes imposées et indiquait toujours les raisons pour lesquelles elle réclamait la communication de documents ainsi que des travaux dont la réalisation lui avait été confiée.

Au surplus, l'association Alliance villes emploi fait valoir que les missions qui lui étaient confiées nécessitaient le respect de consignes exigeantes et une discipline stricte, ce qui est confirmé plusieurs personnes vantant au surplus les qualités de MME B... ainsi que son respect des autres.

L'échange de courriels invoqué par l'appelante est révélateur à cet effet de l'absence de respect à cette occasion par cette dernière des procédures en vigueur au sein de l'association, ceci étant précisé que ces procédures avaient donné lieu à l'élaboration d'un document de plusieurs pages qui est versé aux débats. ( ) Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.