prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.082

Date
27/05/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-12.082
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. W.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 30 mai 2011 à M. X. est sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné l'association L' Essor à lui payer les sommes de 17287, 50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5532 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 553 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 17000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à l'association L'Essor de rembourser.
Lire la synthèse complète
  • Faits: Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement notifié le 30 mai 2011
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10419 F Pourvoi n° A 19-12.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 L'association l'Essor, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.082 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

W...

X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Midi Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association l'Essor, de la SCP Ortscheidt, avocat de M.

X..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association l'Essor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association l'Essor et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association l'Essor.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 30 mai 2011 à M.

X... est sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné l'association L' Essor à lui payer les sommes de 17287, 50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5532 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 553 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 17000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à l'association L'Essor de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M.

X..., dans la limite de un mois d'indemnités AUX MOTIFS PROPRES QUE « La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2020
Numéro d'affaire
19-12.082
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10419
Résumé source

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10419 F Pourvoi n° A 19-12.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 L'association l'Essor, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.082 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Midi Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'associ…