Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.531
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.531
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00441
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à son licenciement pour motif économique et a accepté le 24 octobre 2013
- Licenciement licenciement pour motif économique et a accepté le 24 octobre 2013
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la salariée du 3 juillet 2013 · dans ses conclusions d'appel, l'INHNI invoquait son courrier du 11 juin 2013 et le courrier en réponse de la salariée du 3 juille…
- Conclusions notifiées la salariée du 3 juillet 2013 · dans ses conclusions d'appel (p. 9), l'INHNI invoquait son courrier du 11 juin 2013 et le courrier en réponse de la salariée du 3…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme U.
- Contexte: Par lettre du 11 juin 2013, l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique sur le fondement de l'article L.1222-6 du code du travail, proposition que celle-ci a refusée le 3 juillet suivant.
- Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors: « 1°/ que si le salarié doit être informé par écrit des
- Réponse: La cour d'appel a constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement, les lettres des 11 juin et 30 juillet 2013 ayant été adressées à celle-ci lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Portée: La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel à payer à Mme V. la somme de 3 000 euros;
Explorer des décisions proches
Résumé
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. Une cour d'appel qui constate qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, peu important les écrits adressés lors de la procédure spécifique de modification du contrat de travail, en déduit exactement que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'informer le sala…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 441 F-P+B Pourvoi n° M 18-24.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 L'association Institut national de l'hygiène et du nettoyage, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.531 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme U...
V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de l'association Institut national de l'hygiène et du nettoyage, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2018) et les productions, Mme V... a été engagée par l'association Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel (INHNI) à compter du 9 novembre 1998 en qualité d'enseignant formateur. 2.
Par lettre du 11 juin 2013, l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique sur le fondement de l'article L.1222-6 du code du travail, proposition que celle-ci a refusée le 3 juillet suivant.
Le 30 juillet 2013, l'employeur a soumis à la salariée deux nouvelles propositions de modification de son contrat de travail que celle-ci a refusées le 15 août 2013. 3.
La salariée a été convoquée le 7 octobre 2013 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique et a accepté le 24 octobre 2013 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis le 22 octobre 2013. 4.
Contestant le motif économique du licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que si le salarié doit être informé par écrit des motifs de son licenciement avant la date de l'acceptation de son contrat de sécurisation professionnelle, cette information écrite peut être délivrée avant même que soit engagée la procédure de licenciement ; qu'en considérant que l'association INHNI ne pouvait avoir valablement informé Mme V... du motif économique de son licenciement par le courrier adressé à celle-ci le 30 juillet 2013, au motif que ce courrier avait été remis à la salariée "avant la procédure de licenciement", la cour d'appel s'est déterminée par un motif erroné et a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1233-67 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'étaient versés aux débats un courrier de l'INHNI du 11 juin 2013 qui précisait les conséquences économiques sur le poste de Mme V... de la modification du référentiel du ministère de l'éducation nationale, ainsi que la lettre de réponse du 3 juillet 2013 dans laquelle Madame V... indiquait avoir conscience du fait que son refus de toute proposition "pourrait entraîner un licenciement pour motif économique" et remettait en cause ce motif en ce termes : "pourquoi ce motif économique ?" ; que ces courriers, qui démontraient que l'employeur avait satisfait à son obligation d'information de la salariée sur le motif du licenciement, étaient spécialement invoqués par l'INHNI dans ses conclusions d'appel et étaient versés aux débats par Mme V... ; qu'en affirmant que Mme V... n'avait pas été avertie des motifs de son licenciement avant le 24 octobre 2013, date de l'acceptation de son contrat de sécurisation professionnelle, sans examiner, même sommairement, les courriers des 11 juin et 3 juillet 2013 qui démontraient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, l'INHNI invoquait son courrier du 11 juin 2013 et le courrier en réponse de la salariée du 3 juillet 2013, dont la teneur démontrait que Mme V... avait, en temps utile, été informée du motif économique de son licenciement, ce qu'elle admettait expressément dans sa lettre ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. 7.