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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/04/2017
Numéro d'affaire
16-11.176
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00688

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° D 16-11.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Belambra VVF Clubs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Belambra VVF Clubs, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a fait ressortir que les manquements reprochés à l'employeur étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Belambra VVF Clubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Belambra VVF Clubs à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Belambra VVF Clubs Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts de la société Belambra VVF Clubs et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Mme [P] les sommes de 3 171,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 19 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage versées dans la limite de deux mois d'indemnités ; Aux motifs que l'inexécution par l'employeur de ses obligations peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [P] sollicite la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, aux motifs du non-respect des accords VVF de 1996 et 1998 et le non-paiement du salaire lissé, la modification de son contrat de travail, et l'absence de réponse de l'employeur à sa demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté l'accord du 16 février 1998 qui prévoit que, dans le cas d'un congé sabbatique, le salarié doit, 3 mois avant l'issue de ce congé, annoncer son retour par lettre recommandée avec avis de réception et doit retrouver son poste ou un poste d'égale qualification assorti d'une rémunération au moins équivalente, alors que la société a attendu 2 mois pour lui adresser une lettre datée du 29 octobre 2009 précisant la date de sa réintégration et sa période d'activité mais sans préciser l'établissement concerné, au lieu de lui adresser dès le 1er septembre 2009 le calendrier prévisionnel, conformément à l'accord du 23 septembre 1996 ; qu'elle soutient ensuite que la réintégration proposée à compter du 23 novembre 2009 constituait une modification de son contrat de travail à temps partiel annualisé, lui imposant une période de travail du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2009 pour une rémunération à temps plein et donc une durée de travail à temps plein alors que la durée de son travail équivalait à 82 % du temps plein ; que la société conteste avoir manqué à ses obligations et fait valoir que la salariée avait manifesté à plusieurs reprises son intention de quitter ses fonctions, sans jamais donner formellement sa démission, qu'elle n'a pas regagné son poste à l'issue de son congé sans solde le 1er septembre 2009, que le 16 octobre 2009, elle a demandé à bénéficier du plan de départ volontaire, de sorte qu'elle n'avait aucune intention de reprendre ses fonctions au sein de la société ; qu'elle conteste également avoir modifié unilatéralement le contrat de travail et soutient qu'en demandant à la salariée de travailler du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2009 à temps plein, elle a parfaitement respecté les dispositions du contrat de travail, et qu'elle n'était nullement tenue de rompre le contrat de travail ; que l'article 47 (congé sabbatique et congés création d'entreprise) de l'accord VVF du 16 février 1998 stipule que « 3 mois avant l'issue prévue de ces congés, le salarié doit annoncer son retour, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il retrouve alors son poste ou un poste d'égale qualification, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Dans la mesure des possibilités, la réintégration se fait sur le site d'origine » ; que la salariée a bénéficié d'un congé sabbatique de 11 mois du 1er octobre 2008 au 31 août 2009 ; que sa demande a été faite par courrier reçu à la direction de l'entreprise le 29 septembre 2008 et a été acceptée par courrier de l'employeur du 24 octobre 2008 (pièces 3 et 4 de la société) ; qu'elle produit la copie d'un courrier daté du 29 mai 2009 (sa pièce numéro 8) indiquant : « mon congé sabbatique se terminant le 30 août 2009.

Je souhaiterais connaître mes nouvelles conditions d'intégration au sein de l'entreprise Belambra VVF pour l'exercice 2009/2010. (Temps de travail, poste de travail, lieu de travail) » ; que ce courrier a été adressé par lettre simple (conclusions écrites de la salariée page 6) ; que par courrier du 16 octobre 2009, Mme [P] s'est déclarée candidate à un départ volontaire dans le cadre du PSE ; que le 19 octobre la société l'a informée qu'elle avait la possibilité de présenter sa candidature pour un départ volontaire de l'entreprise, du fait de l'entrée de la société dans la phase de mise en oeuvre de la réorganisation de l'exploitation après la réunion du directoire du 16 octobre 2009, indiquant notamment qu'elle disposait d'un délai de 20 jours, soit jusqu'au 8 novembre 2009, pour faire connaître sa réponse et précisant que pour que son souhait aboutisse, il faut que son départ permette d'éviter le licenciement d'un salarié dont le poste est supprimé et s'accompagne d'un projet personnel ou professionnel validé par le cabinet de reclassement et qu'il n'y ait pas d'incidences préjudiciables sur l'organisation du service concerné ; que par courrier du 29 octobre 2009, l'employeur lui a notifié sa période d'activité 2009/2010 ; que ce courrier, expédié le 30 octobre en recommandé avec avis de réception, a été retourné à l'employeur le 23 novembre 2009 avec la mention « non réclamé » ; que le 9 novembre 2009, la salariée a écrit à la société pour se plaindre de n'avoir reçu aucun courrier émanant de la DRH quant à d'éventuelles propositions pour l'année 2009-2010 (sa pièce 11) ; qu'elle écrit notamment : « M. [A] en qualité de représentant m'a fait parvenir la proposition d'adhérer à un départ volontaire (octobre 2009) » ; que ce courrier d'octobre 2009 paraît être celui adressé le 19 octobre 2009, signé [X] [A], directeur des ressources humaines, informant la salariée des conditions pour présenter sa candidature pour un départ volontaire de l'entreprise ; que Mme [P] écrit également dans son courrier du 9 novembre : « j'ai également reçu un courrier m'annonçant la résiliation définitive sans aucun rappel précédent de l'affiliation à ma complémentaire IPSEC, alors que les paiements ont été effectués, chèques prélevés, et émis (courrier octobre 2009) » ; que ce courrier d'octobre 2009 paraît différent de celui visé dans la phrase précédente du fait de la formulation (« j'ai également reçu un courrier ») sans qu'aucun lien ne soit fait permettant de considérer qu'il s'agirait d'un seul et même courrier, renvoyant par conséquent au courrier du 19 octobre ; que le seul autre courrier de l'entreprise d'octobre 2009, produit par Mme [P], est celui du 29 octobre, également signé [X] [A] directeur des ressources humaines, qui lui notifie sa période d'activité pour la fin de l'année 2009 et pour l'année 2010 ; que Mme [P] ne produit aucun courrier de l'employeur comportant une mention relative à « la résiliation définitive » qui paraît concerner la complémentaire IPSEC, résiliation contestée par l'employeur dans son courrier du 13 novembre 2009 ; que dans ce courrier, la salariée écrit également « à l'heure actuelle, sachant que j'ai fait les démarches voulues en temps et heure, je crois qu'il est préférable et judicieux de me porter volontaire, car je crois que mon retour au sein du groupe Belambra n'est pas du tout souhaité par nos dirigeants et par la DRH » ; que l''employeur a répondu par courrier du 13 novembre au courrier de la salariée du 9 novembre 2009 lui indiquant notamment d'une part que la notification de ses périodes d'activité avec des précisions sur ses congés payés lui avait été adressée en recommandé non réclamé, de sorte qu'il lui avait été adressé un double par courrier simple du 10 novembre 2009, d'autre part que son analyse selon laquelle son retour dans l'entreprise n'était pas souhaité était très personnelle, que la société ne la partageait pas, ajoutant « nous vous confirmons que nous attendons votre retour dans l'entreprise, comme prévu, le 23 novembre 2009 » (pièce 8 de la société) ; que la salariée a répondu le 28 novembre 2009 : « par la présente, je vous fais connaître que je ne puis accepter votre proposition de contrat » (pièce 9 de la société) ; que ce que Mme [P] considère comme une « proposition de contrat » est donc contenu dans le courrier de l'employeur du 29 octobre 2009, ainsi rédigé : « Nous avons tenté de vous joindre à différentes reprises par téléphone sans succès, afin de planifier avec vous vos périodes d'activité pour cette fin d'exercice.

Conformément aux termes de votre contrat de travail à temps partiel annualisé, nous vous prions par conséquent de trouver ci-joint : Votre période d'activité 2009 - du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2009 (rémunération à temps plein sur la période d'activité).

Votre période d'activité 2010 (reprise de la rémunération lissée) - du 1/01/2010 au 18/04/2010 - du 1/06/2010 au 19/09/2010 - du 15/11/2010 au 31/12/2010.

La période de référence de prise des congés payés n'ayant pas été modifiée, vous bénéficierez au cours de la période du 1/11…