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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.516

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/04/2017
Numéro d'affaire
16-10.516
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10420

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° M 16-10.516 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Agir sécurité, entreprise privée de sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [X], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Agir sécurité ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [X] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappels d'heures supplémentaires, indemnités de licenciement et de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de -faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il appartient d'abord .au juge de rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ; que, sur la résiliation Judiciaire du contrat de travail, M. [X] fonde de sa demande en résiliation judiciaire sur le fait que son employeur lui aurait imposé une modification de son contrat travail et d'autre part de ne l'aurait pas rémunéré de ses heures supplémentaires effectuées chaque mois ; que le contrat de travail signé entre M. [X] et la société AGIR SÉCURITÉ le 2 novembre 2008 contient les dispositions suivantes : « Article 3 : Fonctions et attributions. vous assurerez la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes conformément aux procédures et aux consignes du poste établi par le client et la société AGIR SÉCURITÉ dans le cadre des dispositions du règlement intérieur, de ses notes de service, d'information et de circulaires - « Article 7 : Horaires de travail, les horaires de travail seront effectués en fonction des plannings toutes les fins de la semaine pour la semaine suivante dans les magasins et entreprises mentionnés et aux horaires fournis - Vous êtes amenés à travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés (article 7.01 de la convention collective).

Ce travail est exécuté conformément au planning remis ou affiché sur le site de travail ou à défaut tenu à votre disposition et vous appartient d'en prendre régulièrement connaissance.

Cet horaire de travail sera susceptible de modifications en fonction des conditions particulières de travail et pour répondre aux nécessités du service.

Article 14 -Dispositions diverses…Le présent contrat est régi par les dispositions légales, réglementaires et de la convention en vigueur et M. [X] déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et avoir été informé de ce que la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ est applicable dans l'entreprise » ; que dans la mesure où il résulte des termes du contrat de travail ci-dessus rappelés, lequel ne fait d'ailleurs que reprendre sur ce point les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité selon lesquelles les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et que le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; que M. [X] a expressément accepté de travailler de jour comme de nuit, celui-ci ne saurait reprocher à l'employeur de lui avoir imposé des heures de travail de nuit sans avoir au préalable obtenu son accord ; que M. [X] reproche également à la société AGIR SÉCURITÉ de ne pas lui avoir réglé chaque mois les heures supplémentaires effectuées en les décomptant chaque semaine ; qu'il est constant que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur dans l'entreprise prévoit une annualisation du temps de travail peur 1600 heures par an sur la base de 35 heures hebdomadaires, seules les heures effectuées au-delà de l'horaire annuel ayant la nature d'heures supplémentaires et ouvrants droits à majoration ; que cet accord d'entreprise est expressément visé dans le règlement intérieur auquel se réfère le contrat de travail signé par M. [X] ; qu'il est par ailleurs établi par les attestations versées aux débats par l'employeur que l'accord d'annualisation est affiché dans les locaux et qu'à chaque entretien d'embauche le salarié est informé de ce que l'entreprise est régie par les dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail ; que dans ces conditions M. [X] qui ne peut prétendre ne pas avoir été informé des modalités d'aménagement du temps de travail existant au sein de l'entreprise apparaît mal fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires décomptées à la semaine ; qu'en l'absence de tout manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, c'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes dont la décision sera réformée a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] » ; (arrêt p. 5, dern. al., p. 6 et p. 7, 1er à 7e al.) Alors, d'une part, que le salaire et la durée du travail constituent des éléments essentiels du contrat dont les modalités doivent être expressément et clairement portés à la connaissance du salarié ; qu'en l'espèce le contrat de travail prévoit expressément en son article 6, intitulé Rémunération & Congés Payés, que « M. [X] [L] effectuera 151,67 heures par mois et percevra 8,8189 francs bruts de l'heure, soit 1337,56 euros bruts par mois », en son article 7, intitulé Horaires de Travail, que « Les horaires de travail seront effectués en fonction des plannings toutes les fins de semaines pour la semaine suivante …, le travail est effectué conformément au planning remis ou affiché sur le site de travail … Cet horaire de travail sera susceptible de modifications en fonction des conditions particulières de travail, et pour répondre aux nécessités du service » et, en son article 14, intitulé Dispositions Diverses, que « Le règlement des salaires est effectué le 12 de chaque mois, toute demande d'acompte doit intervenir entre le 20 et le 25 du mois.

Toute modification des conditions d'exécution du contrat de travail donnera lieu à l'établissement d'un avenant au dit contrat de travail, après consultation préalable.

Le présent contrat est régi par les dispositions légales, réglementaires et de la convention collective en vigueur et M. [X] déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et avoir été informé que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable dans l'entreprise » ; que le règlement intérieur prévoit en son article 7, intitulé Travail Effectif, que « la législation relative à la durée du travail ainsi que l'accord d'entreprise sur la RTT du 11 décembre 2000 vise le travail effectif.

Afin de lever toute ambiguïté, il est rappelé que le travail doit commencer à l'heure fixée… » ; que dès lors en déclarant que la simple référence dans le contrat de travail de M. [X] au règlement intérieur établi la connaissance par le salarié de l'annualisation du temps de travail sur la base de 1600 heures de travail, seuil au-delà duquel les heures supplémentaires sont payées, quand le règlement intérieur, non annexé au contrat de travail, ne précise pas les modalités de l'annualisation du temps de travail et renvoie seulement à l'accord d'entreprise sans en reprendre les principales dispositions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre, en ce qu'il ne précise pas le programme indicatif de modulation, les conditions de réduction du délai de prévenance et les contreparties dont le salarié bénéficie dans cette hypothèse, n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 212-8 du code du travail et rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire ; que dès lors en déclarant que M. [X], avait eu connaissance de l'accord de modulation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié dans ses conclusions soutenues à l'audience, si l'accord, non daté produit aux débats, était conforme à l'article L. 212-8 du code du travail alors qu'il prévoit, en cas de changement d'horaire, un délai de prévenance « au minimum entre quatre et dix jours » inférieur à celui de sept jours prévu par le texte et ne fixe aucune contrepartie à la réduction du délai de prévenance en violation de l'article L. 212-8 alinéa 7 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, devenu articles L. 3122-9 et L. 3122-14 du code du travail ; Et alors enfin qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant déclaré que licenciement de M. [X] était fondé sur une faute grave privative de toutes indemnités ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une faute grave à l'encontre de M. [X] et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis, outre les congés payés y afférents ainsi que des dommages intérêts pour licenciement abusif ; Aux motifs que « la lettre adressée…