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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/04/2017
Numéro d'affaire
15-15.840
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00680

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° C 15-15.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa direction régionale de Champagne-Ardennes, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de Me Blondel, avocat de Mme [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les conclusions du médecin du travail ne faisaient pas obstacle à la recherche d'une possibilité de reclassement au sein du groupe auquel l'employeur ne contestait pas appartenir, la cour d'appel a constaté que, sans justification, l'employeur n'avait consulté que certaines structures de ce groupe ; que répondant sans les dénaturer aux conclusions de l'employeur, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM à verser à Mme [G] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6.810,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme [G] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement d'une part, en ne recherchant pas celui-ci dans l'ensemble des structures et d'autre part en ne justifiant pas de ce qu'il a tenté un reclassement par mutation, transformation ou adaptation de poste, notamment par l'organisation de télé travail ; qu'en réponse, la CPAM fait valoir qu'elle a rempli loyalement et de manière sérieuse cette obligation, que les indications qu'elle a mentionnées correspondent aux préconisations du médecin du travail et qu'elle a sollicité toutes les structures pouvant proposer des postes adaptés aux capacités de la salariée ; que l'avis du médecin du travail déclarant, comme en l'espèce, un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la CPAM des Ardennes justifie avoir soumis quatre propositions de reclassement à l'avis du médecin du travail qui les jugeait incompatibles avec l'état de santé de la salariée et les avoir adressées à Mme [G] par courrier du 24 octobre 2012 sans pour autant qu'elle ne réponde à ces propositions ou ne se présente à l'entretien préalable ; que parmi les quatre propositions de reclassement figurait un aménagement de poste à temps partiel et une transformation de poste par déplacement du lieu d'emploi, toutes les propositions étant suffisamment précises puisqu'elles mentionnaient le poste, la durée de travail, la qualification, les attributions principales et le lieu ; que si les conclusions du médecin interrogé sur ces propositions étaient explicites à savoir « la reprise d'une quelconque activité au sein de la structure à [Localité 1] ou ailleurs pourrait altérer sa santé.

C'est la raison pour laquelle aucun reclassement n'est possible ni souhaitable malgré les propositions intéressantes que vous lui faites », elle ne pouvait faire obstacle à la recherche d'une possibilité de reclassement au sein du groupe auquel l'employeur ne conteste pas appartenir ; que la CPAM justifie sans aucun doute avoir adressé par courriel en date du 18 octobre 2012 à l'ensemble des directeurs des 103 caisses primaires d'assurance maladie, du directeur des caisses d'allocations familiales, des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) une recherche de reclassement rédigée en ces termes : « (...) Une salariée de la CPAM des Ardennes, employée en tant que gestionnaire maîtrise des risques au niveau 3, a été déclarée inapte par le médecin du travail en date du 15 octobre 2012.

L'avis du médecin du travail est le suivant : ²Inapte à tous les postes : inaptitude définitive à tout poste au sein de l'entreprise en une seule visite médicale : risque de danger immédiat pour sa santé et/ou celle des collègues - Art R 4624-31 du code du travail.

Aucun reclassement n'est à faire².

Conformément aux dispositions légales, je dois néanmoins rechercher toutes possibilités de reclassement.

Je vous saurai gré de vouloir bien m'informer si vous avez un emploi disponible dans votre organisme pour ce salarié.

Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir votre réponse pour le 23 octobre 2012 au plus tard » ; que les mentions portées à la connaissance des autres structures ne peuvent être jugées insuffisantes ou imprécises dès lors qu'elles font état tant de la qualification que de la classification de la salariée ; qu'ainsi que le relèvent les premiers juges, la CPAM consultait les organismes tels que les 98 caisses d'allocations familiales, les 13 UGECAM et la CNAV dans le cadre de la bourse des emplois ; que la caisse a reçu plus d'une cinquantaine de réponses faisant état de l'absence de poste disponible entre le 19 et le 24 octobre 2012 ; que Mme [G] fait pertinemment grief à la CPAM de ne pas avoir recherché une possibilité de reclassement auprès des URSSAF et de la CRAM qui appartiennent au même groupe ; que l'employeur réplique toutefois que l'obligation de l'employeur doit être examinée au regard également de la structure juridique des CPAM et des autres structures qui sont des organismes de droit privé distincts et autonomes, n'interdisant certes pas la possibilité de permutations du personnel entre chaque caisse et au sein du groupe d'établissement auquel elle appartient mais nécessitant l'accord de l'organisme intéressé et une demande préalable de mutation de l'agent concerné conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale de sorte qu'en l'absence de demande de mutation de la part de Madame, aucun manquement de l'employeur ne peut lui être reproché sur ce point ; que par ailleurs, le refus d'un salarié d'un poste de reclassement et à fortiori une absence de réponse du salarié ne dispense pas l'employeur de faire de nouvelles propositions de reclassement ; que ce n'est que dans la mesure où il n'existe pas d'autre emploi dans l'entreprise ou dans le groupe que l'employeur est considéré comme ayant rempli son obligation ; que force est de constater en l'espèce que la CPAM n'a consulté que certaines des structures relevant du même groupe sans pour autant justifier des raisons de l'exclusion de l'URSSAF notamment ou de l'absence de poste disponible ; qu'au vu de ces seuls éléments, elle n'a pas rempli de façon complète l'obligation lui incombant, ce dont il s'évince par voie d'infirmation du jugement déféré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le constat qui précède rend inutile l'examen du moyen tiré de l'absence de proposition de télé travail ; qu'en considération de tout ce qui précède, Mme [G] est fondée à réclamer en application de l'article 4 de la convention collective l'indemnité de préavis à hauteur de 6.810,96 euros ainsi que la somme de 681,09 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en considération de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté (38 ans) et de sa situation dont elle ne justifie pas, Mme [G] sera remplie de son droit à réparation du préjudice consécutif à son licenciement par une indemnité de 35.000 euros ; 1°) ALORS QUE la CPAM des Ardennes, dans ses conclusions d'appel (p. 22), justifiait des raisons qui l'avaient poussée à ne pas consulter les URSSAF et faisait valoir à cet égard que la recherche n'avait pu s'effectuer au sein de celles-ci dans la mesure où les postes étaient trop éloignés des tâches et fonctions exercées par la salariée et de sa formation initiale, s'agissant de secteurs d'activité totalement différents de ceux des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales, des union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse au sein desquelles elle avait effectué les recherches de reclassement ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que la CPAM des Ardennes n'avait pas rempli de façon complète son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle n'avait « consulté que certaines des structures relevant du même gr…