Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.059
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-23.059
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01347
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1347 FS-D Pourvoi n° R 17-23.05…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 1347 FS-D Pourvoi n° R 17-23.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Séverine X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Prieur, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 décembre 2012, Mme X... , salariée de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, exerçant en qualité de référent santé de niveau 4, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la prime d'itinérance à taux plein prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, l'arrêt énonce que les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer et développer un réseau de correspondants en prévention des risques professionnels, à organiser et animer des modules de formation spécifique, de formation initiale et continue, à assurer le suivi pédagogique et technique des partenaires, à concevoir des supports et contenus pédagogiques, à participer à des réunions avec des partenaires et représenter l'institution en tant que spécialiste de son domaine, à conseiller et accompagner l'entreprise, à intervenir à sa demande sur les lieux de travail en tant que référent-expert en collaboration avec les principaux interlocuteurs, que les principaux interlocuteurs de la salariée, selon le Répertoire des métiers, regroupent ingénieurs conseil, médecins du travail, organismes de formation, Education nationale et entreprises, qu'il ressort en premier lieu du descriptif des missions de Mme X... que les fonctions de référent santé, de niveau 4, nécessitent des compétences techniques consistant à former divers publics sur la prévention et la protection de la santé, en application de la législation sociale, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, qu'en conséquence les fonctions occupées par la salariée au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort en second lieu de ce document que Mme X..., qui anime des réseaux de correspondants et organise des formations auprès des divers partenaires pour les informer des mesures de prévention et de protection des risques sanitaires, est chargée d'une fonction d'accueil au sens de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, que la condition d'itinérance n'est pas utilement contestée et il est manifeste que Mme X..., qui va à la rencontre des partenaires susmentionnés, est itinérante, que les conditions cumulatives de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective s'avèrent remplies ; Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à régulariser les salaires de Mme X... conformément à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de prime de d'itinérance, de congés payés sur prime, de rappel d'indemnité sur prime de 13ème mois, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, d'AVOIR dit que la CPAM de l'Oise devait appliquer l'article 23 de la convention collective du Personnel des Organismes de sécurité sociale à compter de la signification du jugement, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « MME X... est au service de la CPAM de l'Oise en qualité de Référent Santé, niveau 4, de janvier 2008 au mois de mars 2016.
Elle a ensuite changé de poste. ( ) Sur le rappel de prime de guichet MME X... sollicite un rappel de prime d'itinérance sur la base de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à compter de 2008 et jusqu'au mois de mars 2016, date où elle a changé de poste.
L'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale tel que rédigé pour la période antérieure à la mise en oeuvre du Protocole d'accord du 29 mars 2016 prévoit que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.
Il résulte de ce texte que pour pouvoir prétendre à cette indemnité d'itinérance, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - il doit être chargé d'une fonction d'accueil, - et ce de manière itinérante.
Les deux premiers points sont contestés par la CPAM de l'Oise, qui soutient que MME X... n'occupe pas des fonctions d'exécution caractéristiques des agents techniques et qu'elle intervient auprès d'un public déterminé et ciblé ; qu'il s'agit d'une fonction différente de celle d'accueil du public en général dans le but de répondre à ses questions.
En l'espèce, les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer et développer un réseau de correspondants en prévention des risques professionnels, à organiser et animer des modules de formation spécifique, de formation initiale et continue, à assurer le suivi pédagogique et technique des partenaires, à concevoir des supports et contenus pédagogiques, à participer à des réunions avec des partenaires et représenter l'institution en tant que spécialiste de son domaine, à conseiller et accompagner l'entreprise, à intervenir à sa demande sur les lieux de travail en tant que référent-expert en collaboration avec les principaux interlocuteurs.
Les principaux interlocuteurs de la salariée, selon le Répertoire des métiers, regroupent ingénieurs conseil, médecins du travail, organismes de formation, Education Nationale et entreprises.
Il ressort en premier lieu du descriptif des missions de MME X... que les fonctions de Référent Santé, de niveau 4, nécessitent des compétences techniques consistant à former divers publics sur la prévention et la protection de la santé, en application de la législation sociale.
En outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe.
En conséquence les fonctions occupées par MME X... au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique.