Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-23.055
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01344
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Résumé
L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 1344 FS-P+B Pourvois n°s M 17-23.055 à P 17-23.057 S 17-23.060 à Q 17-23.081 S 17-23.083 à V 17-23.086 et Y 17-23.089 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s M 17-23.055 à P 17-23.057, S 17-23.060 à Q 17-23.081, S 17-23.083 à V 17-23.086 et Y 17-23.089 formés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...], contre trente arrêts rendus le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Sandrine X..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Christine Y..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Z...
EE... , domiciliée [...], 4°/ à Mme Aurore B..., domiciliée [...], 5°/ à Mme Sabine C..., domiciliée [...], 6°/ à Mme Delphine D..., domiciliée [...], [...], 7°/ à Mme E...
F..., domiciliée [...], 8°/ à Mme Angélique G..., domiciliée [...], 9°/ à Mme Véronique H..., domiciliée [...], 10°/ à Mme Sylvie I..., domiciliée [...] , 11°/ à Mme HH...
J..., domiciliée [...] , 12°/ à M.
Alexandre K..., domicilié [...], 13°/ à M.
Laurent L..., domicilié [...], pris en qualité d'ayant droit de Magalie M..., 14°/ à Mme Julie N..., domiciliée [...], 15°/ à Mme Angélique O..., domiciliée [...], 16°/ à M.
Alain P..., domicilié [...], 17°/ à Mme Sylvie P..., domiciliée [...], 18°/ à Mme Hélène Q..., domiciliée [...], 19°/ à M.
Erwan R..., domicilié [...], 20°/ à Mme Gwenaelle S..., domiciliée [...], 21°/ à Mme Angéla T..., domiciliée [...], 22°/ à Mme Sandrine U..., domiciliée [...], 23°/ à Mme Stéphanie V..., domiciliée [...] , 24°/ à Mme FF...
DD..., domiciliée [...], 25°/ à Mme Sarah W..., domiciliée [...], 26°/ à Mme Marie-Christine XX..., domiciliée [...], 27°/ à Mme Virginie YY..., domiciliée [...], 28°/ à Mme Sylvie ZZ..., domiciliée [...], 29°/ à Mme Valérie AA..., domiciliée [...], 30°/ à M.
Patrick BB..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... et des vingt-neuf autres défendeurs, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-23.055 à 17-23.057, 17-23.060 à 17-23.081, 17-23.083 à 17-23.086 et 17-23.089 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par actes du 26 décembre 2012, Mme X... et vingt-neuf autres salariés exerçant en qualité de conseillers assurance maladie ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à leur payer l'indemnité de guichet à taux plein prévue à l'article 23 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts énoncent que les missions du conseiller assurance maladie, telles que définies par la fiche métier de la CPAM de l'Oise, consistent d'une part en l'accueil physique et téléphonique aux fins d'orienter et d'informer le public, de le conseiller, de répondre aux assurés par téléphone à des demandes complexes - missions de « front office » - et d'autre part à répondre de manière écrite aux demandes de renseignements et réclamations dans le cadre d'un suivi d'affaires intégrant la demande de régularisation de la situation anormale soulevée par l'usager - mission de « back office » -, qu'il ressort en premier lieu des différents documents susmentionnés que les fonctions de conseiller assurance maladie, de niveau 3 ou 4, nécessitent des compétences techniques consistant à renseigner et conseiller les assurés sur leur dossier de prestations de sécurité sociale, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, les questions les plus techniques ne leur étant pas dévolues, qu'en conséquence les fonctions occupées par les demandeurs correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort également des documents soumis à la cour que ces derniers sont chargés d'accueillir les assurés physiquement et par voie téléphonique, ou de répondre à leurs réclamations écrites, qu'ils sont affectés de façon permanente au service du public, qu'il se déduit des tâches exercées par les conseillers assurance maladie qu'ils assurent le règlement de l'entier dossier de prestation, nonobstant, comme le soutient à l'audience la CPAM de l'Oise lors de l'audience, le renvoi des questions techniques nécessitant un niveau d'expertise plus important à d'autres services davantage spécialisés, que les conditions de l'article 23 de la convention collective, tenant à la qualité de technicien, à la nécessité d'un contact permanent avec le public et au règlement complet du dossier de prestation sociale, s'avèrent remplies ; Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité de guichet aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les demandeurs exerçaient les fonctions de conseiller assurance maladie de niveau 3, seule qualification leur permettant de prétendre relever de la catégorie des agents techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits aux pourvois n° M 17-23.055 à P 17-23.057, S 17-23.060 à Q 17-23.081, S 17-23.083 à V 17-23.086 et Y 17-23.089, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.