Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-23.054
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01346
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Résumé
L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 1346 FS-P+B Pourvoi n° K 17-23.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Samy X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Prieur, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
X..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 décembre 2012, M.
X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, exerçant en qualité d'animateur éducation santé de niveau 4, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la prime d'itinérance à taux plein prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt énonce que les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer les actions de prévention et de promotion de la santé au niveau local, à contribuer au maintien des partenaires internes et externes, à consulter les fonds documentaires dans les domaines de l'éducation pour la santé et à s'appuyer sur les plans d'actions du service, que la finalité du métier d'animateur est de contribuer à la prévention en matière de santé publique par l'animation d'actions de sensibilisation, de transmission d'informations, de promotion et d'éducation pour la santé, avec les partenaires associés, que les principaux interlocuteurs du salarié, selon le document intitulé "Les métiers de la sécurité sociale", qu'il verse aux débats, regroupent les populations, les professionnels de santé et d'autres partenaires, comme les associations, mutuelles ou l'Education nationale, avec lesquels il est en contact direct, aux fins de participer à la politique de prévention, qu'il anime avec ces différents interlocuteurs des réunions de concertation, qu'il ressort en premier lieu du descriptif des missions de M.
X... que les fonctions d'animateur éducation santé nécessitent des compétences techniques consistant à élaborer divers outils de communication et d'éducation à destination de publics variés sur la prévention et la protection de la santé, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, qu'en conséquence les fonctions occupées par l'intéressé au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort en second lieu de ce document que M.
X..., qui anime des réunions de concertation avec divers publics et développe et maintient les réseaux de partenaires, est chargé d'une fonction d'accueil du public au sens de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective, que la condition d'itinérance n'est pas utilement contestée et il est manifeste que M.
X..., qui va à la rencontre des partenaires susmentionnés, est itinérant, que les conditions cumulatives de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective s'avèrent remplies ; Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à régulariser les salaires de M.
X... conformément à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime de d'itinérance, de congés payés sur prime, de rappel d'indemnité sur prime de 13ème mois, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, d'AVOIR dit que la CPAM de l'Oise devait appliquer l'article 23 de la convention collective du Personnel des Organismes de sécurité sociale à compter de la signification du jugement, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.
X... est au service de la CPAM de l'Oise en qualité d'animateur éducation santé, de janvier 2008 à mars 2016. (...) Sur le rappel de prime de guichet M.
X... sollicite un rappel de prime d'itinérance sur la base de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à compter de 2008 et jusqu'au mois de mars 2016.