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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.029

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-21.029
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01317

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1317 F-D Pourvoi n° J 17-21.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Horiba France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Horiba Jobin Yvon, ayant un établissement secondaire avenue de la Vauve, [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M.

Patrice X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Horiba France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Yvon Jobin devenue Horiba (la société) le 19 avril 2004 par contrat à durée déterminée puis indéterminée en qualité de technicien de fabrication ; qu'il a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux du médecin du travail des 6 et 21 janvier 2014 ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 31 janvier 2014 ; qu'après consultation des délégués du personnel, le salarié a été licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner la société à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient que cette dernière n'établit pas avoir procédé à toutes les recherches de reclassement nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est pas prévue dans le cas de violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Horiba France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Horiba France SAS à payer à M.

Patrice X... la somme de 5.146 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 4.990,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'application du régime de l'inaptitude professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

En l'espèce, il est établi que la société HORIBA a eu connaissance de l'origine professionnelle de la maladie antérieurement au licenciement de M.

Patrice X... par l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 21 janvier 2014 qui fait mention d'une restriction à l'exposition aux produits chimiques et aux poussières et par l'arrêt du travail pour maladie professionnelle du 31 janvier 2014 liée à une sarcoïdose pulmonaire.

Par ailleurs, M.

Patrice X... a informé la société HORIBA par courrier du 4 février 2014 de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle de cette affection pulmonaire auprès de la CPAM, demande qui a motivé le report de l'entretien préalable et la consultation des délégués du personnel.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le statut protecteur lié à la maladie professionnelle est applicable indépendamment de toute reconnaissance de maladie professionnelle à la date du licenciement » ; ET QUE « Le licenciement de M.