Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.091
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Grève
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-20.091
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01334
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1334 F-D Pourvoi n° Q 17-20.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Oxibis Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 31 mars 2016 et 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Annick Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oxibis Group, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y..., engagée le 2 décembre 1993 en qualité de VRP multicartes, par la société Oxibis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à quatrième moyens et sur le cinquième moyens, pris en ses deuxième à cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 616 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité de clientèle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée demandait 235 000 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 250 000 euros l'indemnité de clientèle due par la société Oxibis Group à Mme Y..., l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Fixe à 235 000 euros la somme due par la société Oxibis Group à Mme Y... à titre d'indemnité de clientèle ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Oxibis Group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 31 mars 2016 d'AVOIR dit non fondé le moyen de la société OXIBIS GROUP tiré de l'absence de contestation par Madame Z... des relevés de commission annexés à ses bulletins de salaire et à l'arrêt du 28 avril 2017 d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant Madame Z... à la société OXIBIS GROUP aux torts de la société, en indiquant que la résiliation judiciaire est prononcée à la date de l'arrêt et en portant la condamnation au titre du rappel de commissions à la somme de 268.566,54 € au titre de rappel de commissions outre celle de 26.856,65 € au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, sauf à préciser qu'il convient de déduire de cette condamnation les commissions éventuellement versées par l'employeur au titre de la période litigieuse en sus de celles apparaissant dans les pièces 49 et 50 et qu'il convient d'y imputer les sommes perçues de l'employeur au titre de l'exécution provisoire, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société OXIBIS GROUP à verser à Madame Z... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ajoutant au jugement, ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné la société OXIBIS GROUP à régler à Madame Z... les sommes de 29.439 € à titre d'indemnité de préavis, 2.943,90 € au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, 250.000 € à titre d'indemnité de clientèle, 200.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, 4.000 € au titre des frais non répétibles d'appel, d'AVOIR dit que les condamnations prononcées au titre des rappels de commissions et d'indemnité compensatrice afférente de congés payés produisent intérêts au taux légal à compter de la date du 6 mai 2014 à hauteur des condamnations prononcées de ces chefs par les premiers juges et, pour le surplus, à compter de la date du 24 décembre 2015, que celle au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés produisent intérêts à compter de cette dernière date, et que les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de clientèle ainsi que des frais non répétibles d'appel produisent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, et d'AVOIR condamné la société OXIBIS GROUP aux dépens d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 31 mars 2016) « la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer et que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en (va) pas de même lorsque circonstances ou les stipulations contractuelles permettent de lui donner une telle signification ; Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail liant les parties contient un article 6 prévoyant que les comptes de commissions seront établis chaque trimestre dans les quinze jours qui suivent la période convenue et que le relevé et l'accord correspondant vaudront arrêté de compte dans le sens de l'article 2274 du Code Civil.
Attendu que ces stipulations contractuelles ne prévoient pas que le défaut d'observations de la salariée à la suite de la réception de son relevé de commissions serait considéré comme un arrêté de compte concrétisant l'accord définitif des parties sur le montant des commissions.
Qu'il résulte en effet de l'article précité que l'arrêté est constitué par l'envoi du relevé mais également par l'accord correspondant de la salariée sans qu'il résulte de manière claire et non équivoque de ces stipulations contractuelles que les parties aient convenu que l'accord de cette dernière sur le relevé puisse revêtir un caractère purement tacite.
Que les stipulations contractuelles ne permettant pas de donner au silence de la salariée à réception de ses décomptes de commission la signification d'une acceptation de ces décomptes et aucune autre circonstance permettant de lui donner une telle signification n'étant alléguée et établie, il convient de dire non fondé le moyen de la société OXIBIS GROUP tiré de l'absence de contestation par Madame Z... des relevés de commission annexés à ses bulletins de salaire.
Attendu que l'article 4 du contrat liant les partie fixe comme suit les modalités de calcul des commissions revenant à Madame Z... : En rémunération des services du représentant il lui sera alloué à titre de commissions sur toutes les affaires directes ou indirectes, sauf service après-vente, faites dans son rayon d'action et traitées aux conditions du tarif général de la maison, un taux de 15 %.
Pour les affaires traitées à d'autres conditions, la maison fixera, en accord avec le représentant au moment de l'acceptation de l'ordre, le taux de la commission.
Si pour un motif justifié, la maison ne donne pas suite aux commandes transmises par le V.R.P., aucune commission ne sera due.
Les commissions ne seront définitivement acquises au V.R.P. qu'après paiement par le client.
Elles seront calculées sur le montant HT des factures, après déduction, s'il y a lieu, des remises, escomptes et de tous les frais dont peut être grevée la vente.
En cas de suspension de contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les commissions sur les ordres indirects ne seront pas dues.
Si le représentant traite directement avec quelque groupement que ce soit ayant son propre réseau de représentation pour des modèles définis, aucune commission ne sera due au VRP pour les ventes réalisées sur son secteur.
Il pourra néanmoins visiter les magasins du groupement pour le reste de la collection.