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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.102

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-11.102
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01350

Résumé

Si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1350 FS-P+B Pourvoi n° U 17-11.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dassault aviation, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dassault aviation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2016), que Mme X..., engagée en qualité d'ingénieur par la société Dassault aviation à compter du 1er décembre 1977 et qui a alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel, a été licenciée le 21 janvier 2011 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger ; que l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement dont il fixe le taux est plafonnée à 18 mois de traitement ; qu'il en résulte que ce plafond de 18 mois de salaires doit se voir appliquer le principe de proportionnalité pour les salariés ayant effectué des périodes de travail à temps partiel ; qu'en calculant en l'espèce ce plafond sur la base de 18 mois de salaire à temps complet pour le calcul de l'indemnité de licenciement de Mme X..., lorsqu'elle avait pourtant constaté qu'elle avait été occupée à temps complet et à temps partiel, ce qui lui imposait de proratiser ce plafond en fonction de la durée de travail accomplie par la salariée sur toute la période, la Cour d'appel a violé les articles L. 31213-10, L. 3123-11, L. 3123-13 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 10 août 2016, ensemble l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société Dassault Aviation avait établi l'indemnité conventionnelle de licenciement de Mme X... en calculant dans un premier temps une indemnité théorique calculée sur la base du salaire correspondant à un temps complet et de l'ancienneté totale de la salariée de 33, 58 ans, à laquelle elle avait appliqué la majoration de 18 mois de salaires à temps complet, avant dans un second temps, d'appliquer à cette indemnité correspondant à celle qui aurait été due à la salariée si elle avait travaillé à temps complet sur toute la période, le coefficient de 0,849 correspondant à son taux d'activité sur toute la période ; que dès lors en affirmant que l'employeur avait appliqué successivement deux fois le coefficient de 0,84 sur l'ancienneté puis sur le montant de l'indemnité de licenciement, pour écarter son calcul, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Mais attendu que si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf disposition contraire de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire ; Et attendu qu'ayant constaté que l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 institue, pour la détermination du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un plafond égal à dix huit mois de traitement, la cour d'appel, qui a préalablement appliqué la règle de proportionnalité pour le calcul de l'indemnité théorique de licenciement, en a, à bon droit, limité le montant par application du plafond conventionnel, non proratisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dassault aviation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dassault aviation à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DASSAULT AVIATION à verser à Mme X... la somme de 16981,00 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Elisabeth X... a été engagée par contrat à durée indéterminée du 1 er décembre 1977 en qualité d'ingénieur par la société Dassault aviation; que cette société emploie 8 000 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie; Qu'à sa demande, Mme X... a travaillé à temps partiel pendant plusieurs années: - du 1er janvier 1983 au 31 mai 1984, à 79,487 % d'un temps complet, - du 1 er juin 1984 au 31 janvier 1987, à 81,579% d'un temps complet, - du 1er février 1987 au 30 septembre 1995, à 60% d'un temps complet, - du 1 er octobre 1995 au 31 octobre 1999, à 80% d'un temps complet, Considérant que Mme X... a été convoquée par courrier du 6 janvier 201l à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 17 janvier 2011 et licenciée par courrier du 21 janvier 201l ; que le contrat de travail a été définitivement rompu à l'issue du préavis de six mois; Qu'à la réception du solde de tout compte, Mme X... a contesté le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que chaque partie maintenant sa position, elle a saisi le conseil de prud'hommes; Considérant, sur les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que l'article L. 3123-13 du code du travail dispose que « l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans l'entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise » ; Que l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à: - 1/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté, - 3/5ème de mois par année d'ancienneté au-delà; Que cet article précise également que l'indemnité est majorée de 30 % pour les salariés de 55 à 60 ans ayant plus de 5 ans d'ancienneté mais plafonnée à 18 mois de traitements, soit 18 mois de salaire de référence ; Considérant que l'indemnité de licenciement d'un salarié à temps partiel doit être calculée par référence à son ancienneté et au taux d'emploi période par période; que Mme X... bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise de 33 ans et 7 mois, soit 33,58 années au jour de son licenciement; qu'il convient de minorer ses droits à indemnité pour les périodes à temps partiel à proportion de la durée effective de travail; Considérant que la société Dassault Aviation calcule l'indemnité de licenciement théorique à temps complet comme suit: - salaire de référence 6 246,30 euros à temps complet, - 7 ans x 1/5 de 6 246,30 euros = 8 744,82 euros - 26,58 ans x 3/5 de 6 246,30 euros = 99 615,99 euros - total de l'indemnité de licenciement à temps complet = 108 360,81 euros; Que la société Dassault Aviation procède à la majoration de l'indemnité de 30% du fait de l'âge de la salariée, entre 55 et 60 ans, soit 140 869,05 euros; qu'elle plafonne l'indemnité à 18 mois de traitement soit 112 433,40 euros puis pondère cette indemnité d'un coefficient du temps de travail effectif dans l'entreprise; que le taux de travail étant de 0,849% sur l'ensemble de la carrière de Mme X..., l'indemnité de licenciement s'élève donc, selon la société Dassault Aviation, à 95455,95 euros; Considérant que Mme X..., prenant en compte ses périodes de travail à temps partiel, parvient à une ancienneté de 28,48 ans; que l'indemnité de licenciement retenue sur cette base par Mme X... s'élève à 112 433,40 euros calculée ainsi qu'il suit: - 7 ans x1/5 de 6 246,50 euros = 8745,10 euros - 21,48 ans x 3/5 de 6 246,50 euros = 80 504,89 euros Soit un total 89 249,99 euros majoré de 30 % = 116 024,98 euros plafonné à 18 mois de salaire soit 112 437 euros; Considérant que la société Dassault Aviation n'a pas critiqué le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 6 246,50 euros; que ce montant sera donc repris pour le calcul de l'indemnité; Considérant que l'application conjuguée de l'article L.3123-13 du code du travail et de l'article 29 de la convention collective aboutit au calcul suivant : Période l'IL ancienneté en années et mois temps de travail Convention Collective montant de 1.12.77 au 31.12.82 5 ans + 1 mois 100% 1/5ème de mois salaire de référence 6246,5 euros x 1/5 = 1249,30 euros par an x 5 ans = 6246,50 euros + 104,10 euros pour un mois soit une indemnité pour cette période de 6350, 60 euros 1.1.83 au 31.5.84 1 an + 5 mois 79,487% 1/5ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans d'ancienneté salaire de référence 4965,15 euros (79,487% de 6246,50 euros) x 1/5 = 993,03 euros soit une indemnité pour cette période de 1 406,79 euros 1.6.84 au 31.1.87 2 ans + 8 mois 81,579% 1/5ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans d'ancienneté puis 3/5ème au-delà - 6 mois à 1/5° d'un salaire de référence de 5095,83 euros (81.579% de 6 246,50 euros) soit 509,52 euros - 2 ans et 2 mois à 3/5ème du salaire de 5 095,83 euros soit 3057,49 x 2 = 6 114,99 euros pour deux ans + 509,58 euros pour 2 mois soit…