Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-23.168
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2011
- Numéro d'affaire
- 10-23.168
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02108
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 janvier 2010, le syndicat CFTC a procédé à la désignation de M.
X... en qualité de délégué syndical au sein du site de Vauvert constituant un établissement distinct de la société Union des distilleries de Méditerranée pour l'élection des délégués du personnel ; que faisant application de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation du 2 juillet 1990, dont relève l'entreprise, prévoyant que tout syndicat qui a obtenu un élu aux élections des délégués du personnel peut désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation, le tribunal a rejeté la requête de l'employeur tendant à l'annulation de cette désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause, les dispositions de la convention collective signée en 1990 ne pouvaient valoir dérogation aux dispositions des articles susvisés du code du travail résultant de la loi du 20 août 2008, le tribunal d'instance les a violés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Union des distilleries de la Méditerranée.
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société UDM de sa requête tendant à l'annulation de la désignation de M.
X... par le syndicat CFTC en qualité de délégué syndical ; AUX MOTIFS QUE « le litige concerne la désignation d'un délégué syndical, dans une entreprise d'un peu plus de 200 salariés, répartis en 7 sites.
La désignation étant intervenue sur le site de Vauvert uniquement reconnu établissement distinct dans le cadre des élections des délégués du personnel, et composé de moins de 50 salariés, il est constant qu'aux termes de la loi, la désignation ne pouvait intervenir.
En application des dispositions de l'article L. 2141-10 alinéa 1 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical ne pouvait dans ces conditions intervenir qu'en cas d'accord collectif plus favorable le prévoyant.
En l'espèce, la solution du litige tient donc dans l'interprétation des dispositions de la convention collective applicable, et précisément de son article 6, 4), f), ainsi rédigé : « Article 6 : Droit syndical 4) Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont les suivants : f) le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation.
Le délégué désigné par la section syndicale d'entreprise dispose d'autant de fois 5 heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaire élus. 1/ n'y a pas cumul entre heures de délégation lorsque le délégué syndical est en même temps délégué du personnel dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Les heures de délégation s'appliquent également au délégué du personnel désigné délégué syndical élu dans les entreprises de moins de 10 salariés ».
Conformément au droit commun (articles 1156, 1157 et 1158 du code civil), l'interprétation de la convention doit se faire en recherchant la commune intention des parties, plutôt dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans celui avec lequel elle ne pourra en produire aucun, et dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
En l'espèce l'ensemble de l'article 6, comme ci-dessus reproduit partiellement, concerne le Droit syndical.
Les trois premiers paragraphes concernent le droit de constituer une section syndicale, la protection du délégué syndical, et ses missions.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le paragraphe 2 ne définit pas le nombre et le mode désignation des délégués syndicaux.
Il concerne simplement la protection du délégué syndical, indiquant que celui-ci bénéficie des garanties prévues par le code du travail notamment en cas de licenciement.