Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2011
- Numéro d'affaire
- 09-72.836
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02164
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire avec son épouse d'un fonds de commer…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., propriétaire avec son épouse d'un fonds de commerce de station-service ainsi que des murs de celle-ci a signé le 13 octobre 1997 avec la société Total France un contrat dit "de commission" pour une durée de trois ans au terme duquel la société Total lui donnait mandat de vendre au détail en son nom propre et pour le compte de ladite société, les produits confiés, à savoir les différents carburants énumérés à l'annexe 1 du contrat, moyennant le paiement d'une commission forfaitaire ; que ce contrat a été exécuté par Mme X... en sa qualité de commerçante immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec le concours d'une salariée jusqu'à fin septembre 1998 ; que le 30 septembre 1998, les époux X... ont cédé leur fonds de commerce à la SARL Relais Ulysse qu'ils venaient de constituer et dans laquelle ils étaient tous les deux associés pour 50 % ; que M.
X..., en sa qualité de gérant de cette société, a signé avec la société Total, le 26 octobre 1998, un nouveau contrat de commission identique au précédent pour la distribution des carburants fournis par cette société ; que M.
X... a alors exploité directement le fonds avec son épouse qui remplaçait son ancienne salariée ; que la société Relais Ulysse ayant ensuite résilié ce deuxième contrat, les relations contractuelles ont pris fin en décembre 2001 après la vente du fonds de commerce de station-service à une autre société ; que M. et Mme X... ont respectivement saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail et d'obtenir le paiement de rémunérations et d'indemnités ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société Total à payer à Mme X... la somme de 172 482,19 euros à titre de rémunération sans déduire les bénéfices commerciaux s'élevant à 21 990 euros perçus par cette dernière en sa qualité d'exploitante à titre personnel du 31 octobre 1997 au 30 septembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne pouvait obtenir, au cours d'une même période, le cumul des sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial en sa qualité d'exploitante à titre personnel, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du cinquième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 172 482,19 euros la somme que la société Total est condamnée à payer à Mme X... à titre de rémunération, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Condamne la société Total raffinage marketing à payer à Mme X... à titre de rémunération la somme de 150 492,19 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à payer à Mme X... la somme de 172.482,19 euros à titre de rémunération, de 23.000 euros pour non respect des congés annuels, de 23.300 euros pour non respect des congés hebdomadaires, de 200 euros pour non-respect des jours fériés et à M.
X..., aux mêmes titres, les sommes de 138.224,61 euros, de 18.500 euros et de 18.500 euros et de 150 euros ; AUX MOTIFS QUE … ; ressort des éléments de la cause que Mme X... puis M.
X... en qualité de gérant de la Sarl Relais Ulysse ont eu la charge d'assurer la vente et de passer les commandes de carburant, qu'ils avaient une large autonomie pour assurer eux-mêmes la gestion de la station service et pour organiser le service entre les diverses personnes concourant à l'activité de la station service ; … que la société Total France excipe des dispositions de l'article L.781-1 2ème du code du travail, aujourd'hui insérées à l'article L.7321-3 du même code, qui précisent que l'employeur qui fournit les marchandises pour le compte duquel sont recueillies les commandes est responsable de l'application des dispositions du livre II du code du travail que s'il fixe les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles5 ci ont été soumises à son accord ; que dans le cas contraire, les gérants sont assimilés à des employeurs et que les dispositions relatives notamment à la durée du travail, au repos et aux congés, à la santé et à la sécurité au travail leur sont applicables dans la mesure où elles s'appliquent au chef d'établissement directeur ou gérant ; qu'à l'examen des contrats de commission signés entre les parties les 13 octobre 1997 et 14 septembre 1999 et de leurs annexes, la société Total France imposait aux époux X... d'ouvrir la station service de 6h30-7h00 à 20h30 7 jours sur 7 ; qu'elle leur imposait aussi un volume annuel minimum et un débit annuel pour satisfaire les besoins de la clientèle ; que l'article 14.2 du contrat prévoyait que celui-ci pouvait être résilié de plein droit sans préavis et aucune formalité judiciaire en cas de manquement à ces obligations et notamment dans le contrat du 14 septembre 1999, en cas de fermeture du point de vente à l'initiative du commissionnaire pendant plus de 21 jours consécutifs ; que la société Total France ne peut valablement soutenir que les époux X... fixaient librement les jours et heures d'ouverture de la station service en se référant à l'article 7.5 du contrat, manifestement vidé de son contenu ou qu'elle n'exerçait aucun contrôle sur l'horaire de travail des gérants ; qu'il résulte également des contrats de commission (articles 8 et 9) que la société Total France conservait un droit de regard sur l'entretien de l'installation et la maîtrise du matériel d'infrastructure, notamment en soumettant à son agrément les entreprises désignées pour assurer les interventions nécessaires ; que cette société conservait ainsi un vaste pouvoir d'organisation et de contrôle de l'exploitation ; que la société Total France fait valoir que les époux X... étaient propriétaires du fonds de commerce mais que cette circonstance n'implique nullement qu'ils avaient la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions légales sur la sécurité des travailleurs ; qu'enfin, l'embauche par Mme X... d'une salariée pendant une courte période n'est pas un élément déterminant, compte tenu des conditions de l'exploitation précédemment constatées ; qu'en conséquence, les dispositions du livre II du code du travail (recodifiées sous le livre Ier de la 3ème partie et de la 4ème partie) sont applicables aux époux X... ; 1/ ALORS QUE l'annexe I complétant l'article 7.5 des contrats de commission du 13 octobre 1997 et du 14 septembre 1999 contient un article I.10 relatif aux «jours et heures d'ouverture», lesquels sont mentionnés à la main, à côté de la mention «(indication du commissionnaire)» ; qu'en affirmant que la société Total imposait aux époux X... les horaires d'ouverture de la station service sans préciser de quelle manière elle pouvait imposer et contrôler des horaires relevant de la seule déclaration du commissionnaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'article L.7321-3 du code du travail dispose que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que le gérant de succursales qui a la qualité d'employeur et peut librement embaucher et licencier du personnel à l'égard duquel il exerce un pouvoir disciplinaire, ne peut se prévaloir des dispositions du livre Ier de la 3ème et de la 4ème partie du code du travail ; qu'en exposant que l'embauche par Mme X... d'une salariée pendant une courte période n'était pas un élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article L.7321-3 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'article L.7321-3 du code du travail dispose que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en accordant aux époux X... le bénéfice des dispositions du livre Ier de la 3ème et de la 4ème partie du code du travail, sans constater que la société Total Raffinage Marketing avait de façon effective fixé les conditions relatives à la santé et à la sécurité dans l'établissement ou que celles ci étaient été soumises à son accord, la cour d'appel a encore violé l'article L.7321-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à payer à Mme X... la somme de 172.482,19 euros à titre de rémunération, de 23.000 euros pour non-respect des congés annuels, de 23.300 euros pour non respect des congés hebdomadaires, de 200 euros pour non respect des jours fériés et à M.
X..., aux mêmes titres, les sommes de 138.224,61 euros, de 18.500 euros et de 18.500 euros et de 150 euros ; AUX MOTIFS QUE les époux X... sont en droit de se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale du pétrole du 3 septembre 1985 étendue, à laquelle est soumise la société Total France ; que conformément aux dispositions de l'accord national du 5 mars 1993, II (emplois communs à tous les secteurs d'activité), le personnel d'encadrement qui exerce en permanence les fonctions de gestion, d'animation et de supervision du personnel relevant d'un coefficient inférieur et qui possède des connaissance techniques au moins équivalentes à celles du personnel sus-visé est rémunéré selon un coefficient situé entre K215 et K340 en fonction de la part d'initiative et d'autonomie laissée aux intéressés ; que parmi les emplois classés au coefficient 230 aujourd'hui revendiqué par les époux X..., figure l'emploi de délégué commercial 1er degré échelon B ; qu'il ressort des éléments de la cause que Mme X... puis M.
X... en qualité de gérant de la Sarl relais Ulysse ont eu la charge d'assurer la vente et de passer les commandes de carburant, qu'ils avaient une large autonomie pour assurer eux-mêmes la gestion de la station service et pour organiser le service entre les…