Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Maternité / parentalité • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2010
- Numéro d'affaire
- 09-41.079
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01999
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exerçait la profession d'avocat salarié au s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exerçait la profession d'avocat salarié au sein de la société Cabinet conseils fiscaux réunis 2CFR, a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats, statuant en matière prud'homale, de demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement, notifié par lettre recommandée adressée le 19 avril 2006 et présentée le 21 du même mois, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre de salaires, dommages et intérêts et indemnités de rupture ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en nullité du licenciement et celles en paiement de sommes à titre tant de salaires pendant la période couverte par cette nullité qu'en répétition de cotisations sur le risque vieillesse, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l'effet est reporté à l'expiration de la période de suspension ; que la rupture d'un contrat de travail se situe donc à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et que seuls certains de ses effets, comme le point de départ du délai de préavis, se produisent à compter de la date de réception ou de première présentation de la lettre recommandée ; que par suite, en situant la rupture du contrat de travail de Mme X... à la date de présentation de la lettre recommandée, et en faisant ainsi prévaloir une prétendue volonté de l'employeur – qui en tout état de cause n'existe pas en l'occurrence – sur la loi elle-même telle qu'elle est appliquée par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions d'ordre public de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que si l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, dans ce cas, la rupture ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait prendre effet dès réception ou première présentation de ce courrier, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci avait été présenté le 21 avril 2006 alors que le contrat de travail avait été suspendu le 20 avril précédent du fait d'un congé de maternité, en a exactement déduit que cette rupture, intervenue en violation de l'article L. 122-27 devenu L. 1225-4 du code du travail, était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de la salariée en répétition de cotisations sur le risque vieillesse, au titre des années 2001, 2002 et 2003 jusqu'au mois de novembre, l'arrêt retient que cette demande ne peut être prise en compte qu'à partir de novembre 2008, date à laquelle, par un courrier officiel, le conseil de Mme X... en a avisé l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que la salariée avait, le 9 juin 2006, saisi le premier juge d'autres demandes relatives au même contrat de travail, d'où il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en répétition de cotisations sur le risque vieillesse, au titre des années 2001, 2002 et 2003 jusqu'au mois de novembre, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cabinet conseils fiscaux réunis 2CFR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet conseils fiscaux réunis 2CFR et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet de conseils fiscaux réunis 2CFR.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Mademoiselle X... est nul et d'AVOIR condamné le Cabinet 2 CFR à payer à la salariée la somme de 27. 951 euros au titre des salaires afférents à la période couverte par la nullité et celle de 7. 504, 67 euros au titre de la répétition de cotisations sur le risque vieillesse ; AUX MOTIFS QUE si, selon la jurisprudence citée, la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il y a lieu de relever que le Cabinet 2CFR donne lui-même une date plus favorable comme cela résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement du 18 avril envoyée le 19 avril, présentée le 21 avril et retirée le 25 avril, précisant " … ce licenciement prend donc effet dès réception ou première présentation du présent courrier recommandé avec AR " ; que, dès lors, c'est avec raison que le délégataire du Bâtonnier a retenu, d'une part, que cette énonciation lie l'employeur, d'autre part, que la présentation de la lettre de licenciement est intervenue en violation de l'article L. 122-27 du code du travail puisque le contrat était suspendu le 20 avril du fait du congé de maternité ; qu'il résulte de ce qui précède la nullité du licenciement et que, pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par le Cabinet C2FR au soutien de ses demandes tendant à voir reconnaître la validité du licenciement, subsidiairement pour faute grave devient inopérante et qu'il convient de confirmer la décision du Bâtonnier de ce chef ; ALORS QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l'effet est reporté à l'expiration de la période de suspension ; que la rupture d'un contrat de travail se situe donc à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et que seuls certains de ses effets, comme le point de départ du délai de préavis, se produisent à compter de la date de réception ou de première présentation de la lettre recommandée ; que par suite, en situant la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... à la date de présentation de la lettre recommandée, et en faisant ainsi prévaloir une prétendue volonté de l'employeur – qui en tout état de cause n'existe pas en l'occurrence – sur la loi elle-même telle qu'elle est appliquée par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions d'ordre public de l'article L 1232-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Mademoiselle X... est nul et d'AVOIR condamné le Cabinet 2 CFR à payer à la salariée la somme de 27. 951 euros au titre des salaires afférents à la période couverte par la nullité et celle de 7. 504, 67 euros au titre de la répétition de cotisations sur le risque vieillesse ; AUX MOTIFS QUE si, selon la jurisprudence citée, la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il y a lieu de relever que le Cabinet 2CFR donne lui-même une date plus favorable comme cela résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement du 18 avril envoyée le 19 avril, présentée le 21 avril et retirée le 25 avril, précisant « … ce licenciement prend donc effet dès réception ou première présentation du présent courrier recommandé avec AR » ; ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et notamment de restreindre ou au contraire de compléter le contenu de l'acte soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement de Mademoiselle X..., d'une part, que le Cabinet 2 CFR lui a « notifié (son) licenciement immédiat pour faute grave » et, d'autre part, que « ce licenciement prend donc effet dès réception ou première présentation du présent courrier recommandé avec accusé de réception » ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces termes précis de la lettre de licenciement litigieuse qui faisaient clairement ressortir, d'une part, que l'employeur a manifesté sa volonté de licencier la salariée lors de l'expédition même de ladite lettre, et, d'autre part, que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, il l'a informée de l'effet d'un tel licenciement, à savoir l'absence de tout préavis à compter de la réception ou première présentation de la lettre, la Cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Mademoiselle X... est nul, d'AVOIR condamné le Cabinet 2 CFR à payer à la salariée la somme de 27. 951 euros au titre des salaires afférents à la période couverte par la nullité et celle de 7. 504, 67 euros au titre de la répétition de cotisations sur le risque vieillesse et d'AVOIR débouté le Cabinet 2 CFR de sa demande en remboursement des sommes perçues avec intérêts ainsi que de ses autres demandes ; AU MOTIF QUE la présentation de la lettre de licenciement est intervenue en violation de l'article L 122-27 du code du travail puisque le contrat était suspendu le 20 avril du fait du congé de maternité ; ALORS QU…