Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.448
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/05/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.448
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00999
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 999 F-D Pourvoi n° R 15-12.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Billion Mayor industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [S] [M], domicilié chez Mme [H] [F], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [S] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Billion Mayor industrie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2014), que M. [M] a été engagé, le 12 mai 2003, en qualité d'ingénieur commercial par la société Le Moulinage de Dieulefit, aux droits de laquelle se trouve la société Billion Mayor industrie ; qu'en 2004, il a été expatrié en Malaisie pour prendre la direction d'une filiale, la société Billion Mayor Asia ; qu'il a démissionné le 11 avril 2007 de la société Billion Mayor industrie et a conclu le 16 avril suivant avec la filiale un nouveau contrat de travail pour une durée de trois ans dont le terme a été fixé au 15 août 2010 ; qu'il a été placé en arrêt de travail le 7 juillet 2010, suite à un accident du travail, et a été informé le 6 août suivant par la filiale qu'il était mis fin aux relations contractuelles au 15 août 2010 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Billion Mayor industrie fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que l'obligation de rapatriement d'une société mère qui a mis un de ses salariés à disposition d'une de ses filiales ne s'impose qu'en cas de licenciement du salarié par la filiale ou de rupture du contrat de travail à l'initiative de cette dernière ; qu'aucune obligation de rapatriement n'incombe à la société mère dans l'hypothèse où le salarié a démissionné de la société filiale à disposition de laquelle il avait été mis, serait-ce pour s'engager postérieurement dans un nouveau lien contractuel avec ladite filiale, indépendamment de toute mise à disposition par la société mère ; qu'il n'était pas contesté que M . [M] avait démissionné de la filiale malaisienne avant de conclure un nouveau contrat de travail avec cette même filiale, indépendamment de toute mise à disposition ; qu'en décidant cependant que M. [M] aurait dû être rapatrié et se voir proposer un nouveau contrat de travail pour en déduire qu'il avait été licencié, et que ce licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail, pour fausse application ; Mais attendu que, selon l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; que ce texte ne subordonne pas son application au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la société mère ; Et attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu de ce texte les obligations de la société mère à l'égard du salarié naissent de la rupture du contrat de travail avec la filiale quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un rapatriement ni d'un reclassement dans un autre emploi au sein de la société mère, au 15 août 2010, a décidé à bon droit que la rupture des relations contractuelles avec la société mère, intervenue en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail et en dehors d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, cas prévus à l'article L. 1226-9 du code du travail, était nulle par application combinée des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 de ce code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Billion Mayor industrie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [M] une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'incapacité physique résultant de l'accident du travail alors, selon le moyen, que la responsabilité contractuelle de l'employeur au titre d'une incapacité consécutive à un accident du travail qui n'est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, suppose un manquement de sa part à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser la faute de la société Billion Mayor industrie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que le salarié dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; que la cour d'appel, qui a constaté l'origine professionnelle de l'accident et fait ressortir l'absence de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail du fait de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Billion Mayor industrie PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Billion Mayor Industrie avait licencié M. [M], d'avoir déclaré le licenciement nul et d'avoir condamné la société Billion Mayor Industrie à lui verser les sommes de 19 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 981 euros de congés payés afférents, de 13 208 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 40 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 378,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'incapacité physique résultant de l'accident du travail, outre une somme de 3 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L.1231-5 du code du travail dispose : « Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement » ; que les relations entre les parties se résument comme suit : * par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 2003, la SAS.
Moulinage de Dieulefit a embauché M. [M] en qualité d'ingénieur commercial et a fixé son lieu de travail à [Localité 1], * le 1er novembre 2003, le contrat de travail a été transféré à la société mère, la SAS Holding Billion Mayor Industrie, * le 1er septembre 2004, la société Billion Mayor Asia filiale de la SAS Holding Billion Mayor Industrie a offert le poste de directeur général moyennant un salaire mensuel de 3 800 $ US, soit 3 000 euros, outre des avantages, à M. [M] qui a accepté, * le 11 avril 2007, la société Billion Mayor Asia a demandé par écrit à M. [M] de se justifier sur les abus de confiance commis dans le cadre de la vente de déchets, l'a suspendu de ses fonctions et l'a menacé d'une action disciplinaire incluant le renvoi, * le 11 avril 2007, M. [M] a donné sa démission au président de Billion Mayor Industrie, * le 16 avril 2007, la société Billion Mayor Asia a accepté la démission du poste de directeur général et a proposé à M. [M] le poste de directeur de production sous contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 16 avril 2007, le contrat de travail signé par les parties fixait la rémunération mensuelle à 2 450 $ US, * le 17 avril 2007, les parties ont signé un échéancier pour l'apurement de la dette de M. [M] lequel incluait entre autres modalités une baisse du salaire de 1 000 euros durant 10 mois, * un avenant du 14 décembre 2009 spécifiait que seul demeurait le contrat du 16 avril 2007, attribuait à M. [M] le poste de directeur gérant, fixait la rémunération mensuelle à 3.000 euros et donnait comme terme au contrat le 15 avril 2010, * un avenant du 30 mars 2010 a reporté l'échéance du contrat au 15 août 2010 ; que par lettre du 6 août 2010, la société a informé M. [M] qu'elle mettait fin aux relations contractuelles au 15 août 2010, qu'il n'avait pas besoin de reprendre le travail après la guérison de ses blessures, que la raison principale du non renouvellement du contrat résidait dans les incidents anciens qui ont compromis la confiance et que la vente non autorisée des déchets fait partie de ces incidents ; que M. [M] a travaillé pour la société mère en France et de droit français avant d'être mis à disposition de la filiale en Malaisie ; il n'est pas discuté que la société Billion Mayor Asia est une filiale de la SAS Billion Mayor Industrie ; que l'article L.1231-5 du code du travail s'applique même si le contrat avec la société mère a été rompu et si le contrat de travail conclu avec la filiale n'obéit pas au droit français ; les obligations de la société mère naissent de la rupture du contrat de travail avec la filiale dès lors que celle-ci met fin au contrat de travail quelle que soit la cause ; qu'ainsi les conditions de mise en oeuvre de l'article L.1231-5 du code du travail étaient réunies et la SAS Billion Mayor Industrie devait rapatrier M. [M] et lui procurer un nouvel emploi ; qu'il est constant qu'elle ne l'a pas fait ; que le défaut de respect par la SAS Billion Mayor Industrie de ses obligations issues de l'article précité s'analyse en un licenciement ; que M. [M] a été blessé le 7 juillet 2010 alors qu'il travaillait sur une machine au sein de l'entreprise ; qu'il a été amputé de la phalange unguéale du médius de la main gauche ; que l'accident survenu aux temps et lieu de travail et à l'occasion du travail reçoit la qualification juridique d'accident d…