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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.328

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
17-31.328
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01037

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1037 F-D Pourvoi n° D 17-31.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Thierry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Air France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), qu'engagé le 1er avril 2012 en qualité de stewart par la société Air France, M.

X... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 19 février 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 15 mars 2013 ; qu'en application des dispositions du règlement intérieur concernant le personnel naviguant commercial, l'employeur a poursuivi la procédure en saisissant le 19 mars 2013 le conseil de discipline, lequel s'est réuni le 25 avril 2013 ; que l'employeur a notifié le licenciement pour faute grave le 15 mai 2013 ; que le 21 mai suivant, le salarié a formé un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été rejeté le 5 juin 2013 et le licenciement pour faute grave confirmé par lettre du 17 juin suivant ; Sur le premier moyen qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la prescription de la sanction, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; que le délai est interrompu si l'employeur a informé le salarié de sa décision de saisir le conseil de discipline et mis en oeuvre la procédure disciplinaire conventionnelle avant l'expiration de ce délai ; qu'il en résulte qu'après avis du conseil de discipline, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour licencier le salarié ; qu'en l'espèce, le conseil de discipline a rendu son avis le 25 avril 2013 et le licenciement a été définitivement notifié le 17 juin 2013 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'encourt pas la forclusion alors que plus d'un mois s'était écoulé entre l'avis du conseil de discipline et le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; Mais attendu d'abord que si, selon l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme ; qu'il en résulte que après avis du conseil de discipline ou exercice par le salarié d'une voie de recours interne contre la sanction envisagée, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner le salarié ; Attendu ensuite qu'il résulte de l'article 8 de l'annexe III du règlement intérieur de la société Air France relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial que le salarié ayant reçu notification d'une sanction du premier ou second degré peut présenter un recours gracieux auprès du directeur général en charge de la politique sociale et des ressources humaines et que la sanction ne devient effective et n'est insérée au dossier de l'intéressé qu'après l'expiration du délai de recours ; que l'effet de la sanction et son insertion au dossier sont suspendus jusqu'à la décision finale qui fait à son tour l'objet d'une notification dans les formes prévues audit règlement ; Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait formé le 21 mai 2013 un recours gracieux contre le licenciement pour faute grave prononcé le 15 mai 2013 après avis du conseil de discipline du 25 avril 2013 et que l'employeur avait confirmé cette sanction le 17 juin 2013 après le rejet du recours du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification de la sanction n'était pas tardive ; D'où il que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement intérieur qui organise la procédure disciplinaire n'est opposable au salarié que s'il a fait l'objet au préalable d'un dépôt auprès au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'établissement au sein duquel le salarié accomplit sa prestation de travail ; qu'en décidant que le règlement intérieur était opposable au salarié affecté à la base de Nice au motif que le règlement intérieur de la société applicable dans tous ses établissements, avait été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny où elle a son siège, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 dans sa version applicable au litige et l'article R 1321-2 du code du travail ; 2°/ en ne recherchant pas si le règlement intérieur de la société Air France qui avait été déposé au conseil de prud'hommes de Bobigny au cours de l'année 2013, pouvait être opposé au salarié compte tenu de la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la date de convocation du conseil de discipline, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1321-4 dans sa version applicable au litige et l'article R. 1321-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R 1321-2 du code du travail le règlement intérieur est déposé, en application du dernier alinéa de l'article L.1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la société avait déposé son règlement intérieur applicable dans tous ses établissements au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elle a son siège social, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté le moyen visé à la seconde branche, en a exactement déduit que le règlement intérieur lui était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les membres délégués du personnel navigant commercial, membres du conseil de discipline sont désignés, à chaque occasion, par l'ensemble des délégués de l'établissement appartenant au collège du salarié en cause ; que le président du conseil de discipline informe les délégués du personnel intéressés du lieu et de la date de réunion ; que dans les huit jours calendriers suivant cet avis, ces délégués doivent désigner trois d'entre eux pour siéger au conseil ; que si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont pu se mettre d'accord, le président désigne d'office les trois d'entre eux les plus anciens, appartenant à l'établissement et au collège du salarié ; qu'en estimant que la composition du conseil de discipline n'est pas irrégulière dans la mesure où les délégués du personnel sont trois délégués s'étant volontairement portés candidats de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de recourir à la désignation d'office des trois délégués les plus anciens, sans vérifier que, comme il le lui était demandé, plus de trois délégués du personnel s'étaient portés candidats et qu'ont été retenus les trois délégués ayant répondu les premiers en sorte que le président du conseil de discipline aurait dû désigner d'office les trois d'entre eux les plus anciens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6.2 de l'annexe du règlement intérieur relatif au personnel navigant commercial ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 6.2 de l'annexe 2 du personnel naviguant commercial du règlement intérieur de la société Air France que le conseil de discipline est composé d'un président ayant voix consultative, de trois membres représentant la direction ayant voix délibérative et de trois délégués du personnel appartenant au collège électoral du salarié en cause ayant voix délibérative ; que le président et les membres représentant la direction sont désignés par le directeur du personnel navigant commercial ou son représentant ; que les membres délégués du personnel naviguant commercial, membres du conseil de discipline sont désignés, à chaque occasion, par l'ensemble des délégués de l'établissement appartenant au collège du salarié en cause, que le président désigné informe les délégués du personnel intéressés du lieu et de la date de la réunion, que dans les huit jours « calendrier » suivant cet avis, ces délégués doivent désigner trois d'entre eux pour siéger au conseil , que si à l'expiration de ce délai, ils n'ont pu se mettre d'accord, le président du conseil de discipline désigne d'office les trois d'entre eux les plus anciens à la compagnie appartenant à l'établissement et au collège du salarié ; Et attendu qu'ayant constaté que les trois membres délégués du personnel composant le collège représentant les salariés au sein du conseil de discipline s'étaient volontairement portés candidats, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de désaccord, l'employeur n'avait pas à désigner d'office les trois délégués les plus anciens et que les règles de désignation des représentants du personnel au sein du conseil de discipline avaient été respectées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la prescription de la sanction) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la prescription de la sanction et en conséquence d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes tendant condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

AUX MOTIFS propres QU'il résulte de la combinaison des articles L 1232-6 et L 1332-2 du code…