Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.440
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10023
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° B 15-22.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [U], épouse [B], domiciliée chez M. [V], [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. et Mme [B] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à monsieur [C] [B] les sommes de 132 360,24 € de rappels au titre d'heures supplémentaires et de congés compensateurs et de 1500 € d'indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à madame [B] [U] épouse [B] les sommes de 122 436,53 € de rappels au titre des heures supplémentaires et des congés compensateurs et de 1500 € d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.7322-1 al. 2 du code du travail, "l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions de l'article 1er de la troisième partie relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que celles de la 4ème partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord." En l'espèce, les époux [B] établissent par les pièces qu'ils produisent qu'à leur arrivée dans la succursale d'Issy-Les-Moulineaux, ils se sont vus imposés, même s'ils les ont signés, les horaires d'ouverture du magasin, soit 6 jours sur 7, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 heures, et le samedi de 8 heures à 20 heures, soit au total 63 heures d'ouverture hebdomadaire, auxquelles ils ajoutent une heure avant l'ouverture et une heure après l'ouverture, pour réception des livraisons, rangements, changements d'étiquettes, etc., soit au total 86h50 de travail hebdomadaire moyen pour chaque cogérant, les salariés qui ont travaillé à raison de 2x35 heures dans la succursale attestant que les deux-cogérants étaient toujours présents (sauf au temps de l'arrêt de travail de madame [B]) en raison de l'important chiffre d'affaires du magasin impliquant un travail important en caisse et mise en rayons, et de la configuration particulière de ce magasin, compliquant le travail de surveillance.
De son côté, la société Casino se contente d'affirmer qu'elle n'a pas imposé les horaires d'ouverture, ce qui est contredit par les attestations de commerciaux qui indiquent avoir été chargés précisément d'en contrôler le respect, ou que les cogérants pouvaient s'organiser pour n'être pas présents au même moment, mais ne fournit aucun élément objectif de contestation sur les éléments produits par les époux [B] ni sur leur décompte.
Leurs demandes de rappels de salaire calculées sur la base de la rémunération conventionnelle de la période et en tenant compte des taux de majorations, des repos compensatoires, mais aussi des commissions et accessoires versés, doivent être accueillies à hauteur de : - 132 360,24 € pour monsieur [B], - 122 436,53 € pour madame [B].
La fixation d'une rémunération moyenne de référence à hauteur de 6833,99 € pour monsieur [B] et de 7180,48 € pour madame [B] doit également être retenue » ; 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent pas se contenter d'un visa général des pièces produites, sans autre précision ni analyse ; qu'en affirmant en l'espèce que les époux [B] établissent par les pièces qu'ils produisent qu'à leur arrivée dans la succursale d'Issy-Les-Moulineaux, ils se sont vus imposés, même s'ils les ont signés, les horaires d'ouverture du magasin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le contrôle par un cocontractant de l'exécution des obligations contractées par l'autre partie au contrat n'implique pas que ces obligations ont été imposées par le premier au second ; que dès lors l'existence d'un contrôle du respect des horaires d'ouverture d'un magasin ne peut pas établir que ces horaires ont été imposés aux gérants non-salariés par leur mandant ; qu'en retenant en l'espèce que le fait que les attestations de commerciaux indiquaient avoir été chargés précisément de contrôler le respect des horaires d'ouverture contredisait l'affirmation selon laquelle les horaires d'ouverture n'avaient pas été imposés par l'exposante, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7322-1 du code du travail. 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en retenant que la société exposante ne pouvant pas prétendre qu'elle n'avait pas imposé les horaires d'ouverture du magasin géré par les époux [B] dès lors que des commerciaux attestaient avoir été chargés précisément d'en contrôler le respect, quand les attestations de commerciaux versés aux débats n'évoquaient un contrôle des horaires d'ouverture que dans d'autres magasins, voire dans un autre secteur que celui où était implanté le magasin des époux [B], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des considérations d'ordre général indépendantes de l'analyse de la situation de fait du litige qu'ils doivent trancher ; qu'en retenant en l'espèce que les horaires du magasin géré par les époux [B] leur auraient été imposés au prétexte que des attestations de commerciaux indiquaient avoir été chargés précisément d'en contrôler le respect quand ces attestations ne disaient rien du contrôle des horaires de M. et Mme [B] en particulier, mais évoquaient seulement d'autres magasins que le leur, voire d'autres secteurs commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS en tout état de cause QU'un gérant non-salarié n'est fondé à demander le paiement d'heures supplémentaires que s'il est établi que leur exécution a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout au plus relevé que les gérants étaient toujours présents pendant les horaires d'ouverture qui auraient été imposés par l'exposante, mais sans constater que la présence des deux cogérants aurait été imposée pendant ces horaires d'ouverture, si bien qu'elle n'a pas caractérisé que l'exécution d'heures supplémentaires a été imposée aux gérants non-salariés ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7322-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à monsieur [C] [B] les sommes de 13 667, 98 € d'indemnité de préavis, 1366,80 € de congés payés afférents, 23 686,61 € d'indemnité de licenciement, 69 000 € de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, 1500 € d'indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à madame [B] [U] épouse [B] les sommes de 14 360,96 € (et non 143 360,96 euros comme indiqué au prix d'une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt attaqué) d'indemnité de préavis, 1436,10 € de congés payés afférents, 24 887 d'indemnité légale de licenciement, 72 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1500 € d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les cogérants non-salariés sont bien fondés, en application des dispositions de l'article L.782-7, recodifié à droit constant sous l'article L.7322-1 et suivants, à solliciter à leur égard le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L.122-4 et suivants, devenus L.12331-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, à l'occasion du départ en congé de monsieur [B], remplacé par un gérant intérimaire, la société Casino a fait établir un inventaire le 9 mai 2012 faisant apparaître un manquant de 44 244,46 € et un excédent emballage de 24,37 €.
Elle a notifié ces comptes d'inventaire par lettre du 6 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, alors que monsieur [B] était en congés et son épouse en arrêt accident de travail, ce avec mise à pied conservatoire, et délai de contestation des comptes de 15 jours.
Elle a convoqué les époux [B] à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet, en présence de monsieur [B], en arrêt maladie cette fois pour malaise cardiaque et assisté de monsieur [O], gérant élu, et la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité pour un déficit cumulé de 117 157, 16 € arrêté au 2 juillet 2012 et pour défaut de justification du manquant et non-couverture immédiate de celui-ci, en violation de l'article 8 du contrat de cogérance.
Le 14 août 2012, ce déficit passe à 119 022 €, sans que les arrêtés de compte des deux derniers inventaires aient été signés par monsieur et madame [B].
Une instance est en cours devant le tribunal de commerce de Saint Étienne, sur le remboursement du déficit par les époux [B].
En revanche aucun comportement fautif n'est caractérisé à leur encontre, dès lors qu'indépendamment des problèmes de livraisons non commandées de produits à faible durée de péremption ou de variations de prix ne permettant pas une valorisation fiable des stocks qu'ils invoquent, ces deux cogérants qui collaborent au sein de la société Casino depuis…