Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.739
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.739
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00700
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien fai…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° R 16-11.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prestadis, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur la société Sodirev, 2°/ à la société Nobladis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Sodirev, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Prestadis, Nobladis et Sodirev ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Prestadis, Nobladis et Sodirev, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé, le 1er avril 1993, par la société Prestadis, détenue par la société Sodirev et la société Nobladis, toutes trois placées sous l'administration et la gestion de M. [F], actionnaire principal et quasi exclusif ; qu'il a été licencié ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et les premier, deuxième, et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses quatre premières branches, et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés : Attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a retenu que la convention collective applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire commune à toutes les sociétés en cause, et que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement avait été calculé conformément à cette convention a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1235 du code civil alors en vigueur ; Attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait perçu la somme de 84 720 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui, confirmant le chef du jugement qui avait estimé le montant de cette indemnité à 142 300 euros, a condamné les sociétés à payer à l'intéressé une somme de 57 600 euros au titre du solde de cette indemnité, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés à payer à M. [W] la somme de 57 600 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Fixe à la somme de 56 580 euros le montant solidairement dû par les sociétés Prestadis, prise en la personne de son liquidateur, la société Sodirev et les sociétés Nobladis et Sodirev au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de ses demandes de rappel de salaires pour les années 2011 et 2012, et d'accessoires de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [W] fait valoir, à cet égard, que pour la période 2007 à 2010, la moyenne de sa rémunération brute s'est élevée à 432.590 euros soit 36.050 euros par mois alors que celle-ci ne s'est élevée qu'à 123.510 euros pour l'année 2011 (soit 10.292 euros par mois) et à 54.335, 64 euros pour les cinq premiers mois de l'année 2012 (soit 10.867 euros par mois) ; qu'il en déduit qu'il pouvait espérer, compte tenu des précédents sus indiqués, une rémunération mensuelle brute pour les années 2011 et 2012 d'un montant de 180.246 euros, ce qui justifie, selon lui, ses demandes de rattrapage de salaire pour les années considérées ; qu'il résulte, cependant, des pièces du dossier que les différences ci-dessus rappelées s'expliquent par le versement en 2007, 2008 et 2009 de primes conséquentes réglées en sus du salaire de base de l'intéressé pour l'exécution de missions spécifiques auxquelles M. [W] a participé ; que M. [W] qui ne verse à la procédure strictement aucun élément susceptible de permettre de retenir qu'en 2011 ou en 2012, il a accompli une quelconque action qui soit de nature à justifier l'octroi d'une telle prime en sus de sa rémunération, ne peut, dès lors, qu'être débouté de ce chef de demandes ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE M. [W] ne présente aucun élément justifiant qu'au cours des années, objet de la demande de rattrapage salarial, il aurait été un acteur important d'un projet spécifique justifiant l'attribution d'une nouvelle prime au-delà de sa rémunération mensuelle ; que les primes perçues au cours des années 2002 à 2009 ne sont pas intégrées dans la règle du 10èmedes congés payés car ne correspondant pas à une période effectivement travaillée, rémunérée pour sa part dans son salaire mensuel ; qu'une prime, dont le montant n'est pas affecté par la prise de congés ne peut être intégrée dans la rémunération annuelle pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; ALORS QUE l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le niveau de rémunération ; qu'en constatant que de 2007 à 2010, la moyenne de la rémunération brute de M. [W] s'était élevée à 36.050 euros par mois et en jugeant que le salarié, qui ne percevait plus que 10.292 euros par mois en 2011 et 10.867 euros par mois en 2012, devait être débouté de ses demandes de rappels de salaire pour les années 2011 et 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de cette demande, M. [W] explique qu'à l'occasion de l'engagement, en novembre 2011, de la première procédure de licenciement à son encontre, il a été « humilié devant le personnel et les gardiens en le reconduisant sous bonne garde jusqu'à la porte des bureaux des magasins de [Localité 1] » ; qu'il ajoute qu'il a été victime d'une véritable mise au placard constitutive d'un véritable harcèlement moral car les agissements concernés ont eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail, sachant que c'est à partir de janvier 2011 qu'il ne s'est plus vu verser une quelconque prime et autre accessoire de salaire inhérent à ses fonctions de sorte que son salaire annuel a chuté spectaculairement ; que cependant, ses dires ne sont corroborés par strictement aucun élément matériellement vérifiable susceptible de permettre d'établir la réalité des circonstances vexatoires alléguées s'agissant de la première procédure de licenciement ou de laisser présumer l'effectivité de faits de harcèlement dont il aurait pu avoir été victime, étant ajouté que le seul fait que l'intéressé n'ait pas perçu de primes au cours des années 2011 et 2012 ne suffit pas à caractériser un comportement de l'employeur fautif de nature à lui avoir occasionné un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que dans ces conditions, M. [W] ne peut prétendre à des dommages intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui vient de lui être allouée ; que par conséquent, il doit être débouté de ce chef de demande ; ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir la preuve du harcèlement moral mais seulement des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi d'éléments faisant suspecter des faits de harcèlement moral après avoir pourtant constaté que M. [W] n'avait pas perçu de primes au cours des années 2011 et 2012, - ce dont il résultait que M. [W] présentait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral -, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : M. [W] a perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement une somme de 84.720 euros ; que la convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire commune à toutes les sociétés en cause ; que les premiers juges ont parfaitement déterminé au regard des dispositions des articles 8 et 8.1.3 de cette convention collective, du salaire de référence de M. [W], de son ancienneté et de la majoration de 20% applicable au salarié licencié âgé de plus de 50 ans, le montant de l'indemnité conventionnelle à laquelle M. [W] pouvait prétendre et ce, à hauteur de la somme de 142.300 euros, de sorte qu'il reste dû à ce dernier un reliquat de 57.600 euros ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE l'application de la convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable conduirait à lui verser une indemnité de licenciement de 142.300 € ; qu'il lui a été alloué la somme de 84 700 € ; qu'en conséquence, il conviendra de lui allouer la différence entre ces deux sommes la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en considérant qu'en application des ar…