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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.254

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
16-10.254
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00724

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° B 16-10.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Klockner distribution industrielle (KDI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V], de Me Ricard, avocat de la société Klockner distribution industrielle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V] a été engagée le 30 juillet 2007 par la société Klockner distribution industrielle (la société) en qualité de responsable de crédit recouvrement ; qu'elle a été en congé de maternité du 21 novembre 2012 au 21 mai 2013 ; que, par lettre du 9 avril 2013, la société lui indiquait que l'application des critères d'ordre déterminés par le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société la désignait comme « licenciable » dans sa catégorie d'emploi, qu'elle disposait d'un délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier pour répondre aux trois offres qui lui était proposées ; qu'ayant été dispensée d'activité par l'employeur à compter du 22 mai 2013, elle a été licenciée le 3 septembre 2013 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du code du travail n'a pas pour effet de prolonger la durée de protection résultant de l'article L. 1224-5 dudit code, que si le délai de protection est prolongé de la durée des congés payés pris par la salariée à l'issue de son congé de maternité, aucune disposition légale ne donne un tel effet à la dispense d'activité dans le cadre d'une recherche de poste de reclassement, pour une salariée dont le poste a été supprimé pour des motifs économiques pendant son congé de maternité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que la société avait mis en oeuvre avant le terme de la protection légale les mesures aboutissant à son licenciement, notamment la suppression de son poste, l'absence de visite de reprise, la dispense d'activité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur ce premier moyen entraîne, par voie de dépendance, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui rejette la demande de la salariée en paiement d'une prime pour création d'entreprise ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du paiement d'un bonus pour l'année 2013, l'arrêt retient que cette salariée était en congé de maternité jusqu'au 21 mai 2013 puis, son poste ayant été supprimé, qu'elle a été placée en dispense d'activité dans l'attente de son reclassement avant d'être licenciée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Klockner distribution industrielle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Klockner distribution industrielle à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [V] par la société KDI n'était pas frappé de nullité ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1225-4 du code du travail dispose qu'« aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnée au premier alinéa » ; que Mme [V] soutient que son licenciement est nul au double motif qu'elle bénéficiait de la protection accordée au retour de maternité et que son contrat était toujours suspendu au moment de son licenciement à défaut de visite de reprise ; qu'en l'espèce, la cour rappelle que la visite de reprise à l'issue du congé maternité prévue par l'article R4624-22 du code du travail n'a pas pour effet de prolonger la durée de la période de protection résultant de l'article L1224-5 dudit code ; que par ailleurs, si le délai de protection est prolongé de la durée des congés payés pris par la salariée à l'issue de son congé de maternité, aucune disposition légale ne donne un tel effet à la dispense d'activité dans le cadre d'une recherche de poste de reclassement, pour une salariée dont le poste a été supprimé pour des motifs économique pendant son congé maternité ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de constater la nullité du licenciement de Mme [W] [V] pour non-respect de l'article L1225-4 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L.1225-4 du code du travail, lequel dispose « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes » ; que la décision de la Cour de cassation, chambre sociale du 30/04/2015 n°13-12.321 invoquée par Madame [W] [V] est inopérante car dans ce cas la salariée avait pris des congés payés après le congé maternité et il fallait déterminer si le lendemain de sa reprise elle était encore, ou non, dans la période de protection relative ; que dans la présente affaire, il ne s'agit pas de congé payé (contrat de travail suspendu) mais de dispense d'activité (contrat de travail actif) ; qu'au vu de la décision de la Cour de cassation, chambre sociale du 29/09/2004 n°02-42.461 « la visite médicale prévue à l'article R.241-51 du code du travail, après un congé maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L.122-25-2 du même Code » ; que donc la fin de la période de protection du congé maternité n'est pas conditionnée par la visite médicale de reprise mais par le calendrier ; qu'ainsi malgré l'absence de visite médicale de reprise, Madame [W] [V] ne se trouvait plus en période de protection lors de son licenciement et la nullité du licenciement ne peut être invoquée ; qu'en conséquence, Madame [W] [V] sera déboutée de cette demande ; ALORS D'UNE PART, QU'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité et pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que le point de départ de la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité, destinée à permettre à la salariée une réadaptation au travail en raison d'une absence de longue durée consécutive à sa grossesse et à ses suites, est suspendu par la dispense d'activité de l'employeur et son point de départ est reporté à la date de la reprise effective du travail par la salariée ; qu'en l'espèce, en décidant, au contraire, que le délai de protection de quatre semaines n'était pas, à l'issue du congé de maternité, prolongé par la dispense d'activité de l'employeur, et en faisant courir ce délai, sans même que la salariée ait réintégré son poste, pour décider que le licenciement de Mme [V] n'était pas nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, QU'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la salariée soutenant qu'il était interdit à l'employeur de prendre toute mesure préparatoire au licenciement et qu'en l'espèce, la société KDI avait mis en oeuvre des mesures aboutissant à son licenciement avant le terme de la protection légale, notamment par la suppression de son poste, par l'absence de visite de reprise et par la dispense d'activité (p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme [V] en paiement d'un bonus contractuel pour 2013 d'un montant de 3 420 euros, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article 3 « rémunération » du contrat de travail de Mme [V] stipule que cette rémunération est fixée à un montant mensuel brut de 3 000 euros, auquel s'ajoutera un treizième mois et que la salariée « bénéficiera par ailleurs d'un bonus annuel équivalent à un mois de salaire lié à sa performance » ; que Mme [V] sollicite un rappel de bonus pour 2013 de 3 420 euros ; qu'il résulte du bulletin de salaire établi pour le mois de février 2013, que la salariée a perçu une prime de 2 564,54 euros sous l'intitulé « PR résultat annuel », qui correspond au bonus annuel de l'année 2012 ; que…