Code du travail

Article L. 1224-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-5

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la rupture du contrat de travail par [Y] [M] aux torts exclusifs de la SARL TOUITOU ATTIA, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul, la rupture du contrat de travail se situant pendant la période de protection telle qu'elle est déterminée par L 1224-5 du code du travail ; ALORS QUE, premièrement, il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1225-24 du code du travail, L. 136-2 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.065

Cour de cassation

de 694 € au titre des congés payés y afférents ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que le Conseil de prud'hommes constate que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) a bien informé Madame [O] de la perte de son marché par courrier recommandé le 21 juin 2013 et a donc respecté le code du travail dans ses articles L 1224-1 et L 1224-5 ainsi que la Convention collective nationale des entreprises de propreté dans son article 7 en informant la société AVIVA SERVICES le 21 juin 2013 par courrier recommandé ; qu'il ressort de la jurisprudence de l'article L 1224-1 du Code du travail, 5, cession partielle, que le transfert d'une branche d'activité dans laquelle le salarié concerné est embauché entraine par le seul effet de la loi la transmission au nouvel exploitant de son contrat…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.036

Cour de cassation

L'article L 1225-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.254

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du code du travail n'a pas pour effet de prolonger la durée de protection résultant de l'article L.

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