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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.863

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
18-11.863
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01292

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1292 F-D Pourvoi n° S 18-11.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Tais, société par actions simplifiée, 2°/ la société Veolia propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

H...

G... , domicilié [...] , 2°/ à la société TFN propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFDT Francilien propreté SFP-CFDT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Tais et Veolia propreté Ile-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

G... , qui travaillait sur le site du centre commercial « Les Quatre Temps » de la Défense (92), pour la société TFN propreté, relevant de la convention collective des entreprises de propreté, a demandé, en application de cette convention collective, le transfert de son contrat de travail à la société Tais (la société), nouveau titulaire du marché à compter du 1er août 2012 ; que face au refus de celle-ci, qui soutenait qu'elle relevait de la convention collective du déchet et non de celle des entreprises de propreté, M.

G... et trois autres salariés, appelant en la cause la société Veolia propreté, ont saisi en référé la juridiction prud'homale, qui a notamment retenu que le contrat de travail du salarié a été transféré, à compter du 1er août 2012, à la société Veolia propreté et à la société Tais, et que la société TFN propreté a cessé d'être son employeur à compter de cette date, condamné la société Veolia propreté et la société Tais au remboursement à la société TFN propreté des sommes versées aux salariés postérieurement au 1er août 2012, condamné la société Veolia propreté et la société Tais au paiement au salarié de diverses provisions au titre des salaires pour la période allant du 1er au 18 novembre 2012 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Soc., 8 juillet 2015 et Soc. 4 novembre 2015, pourvois n° 14-12.095) ; qu'entre-temps, le 16 novembre 2012, les sociétés Tais et Veolia propreté IDF ont saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit jugé qu'aucun transfert conventionnel, légal ou volontaire ne pouvait leur être imposé, que seule la société TFN était l'employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté IDF de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté IDF à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage et condamner la société Veolia propreté IDF à payer au syndicat CFDT des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Veolia propreté IDF mentionne comme objet social : « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumure, enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport. », que le code d'activité de la société Veolia propreté IDF est le 3811Z, correspondant à la « collecte des déchets non dangereux », qu'il en est de même de la société Tais, que le marché en cause est relatif à l'enlèvement, au transport, au tri, à la valorisation et au traitement des déchets du centre commercial, que la société Veolia propreté IDF (comme la société Tais) revendique l'application de la convention collective du déchet, que cependant, la société Veolia propreté IDF produit elle-même les rapports d'activité au conseil d'administration de son président, qui mentionnent en 2011 : « [...] Veolia propreté occupe en 2011 le premier rang sur le marché de la propreté et du recyclage [...] » et en 2012 : « [...] Veolia propreté occupe en 2012 le deuxième rang sur le marché de la propreté et du recyclage [...] » , que l'article 5 - chapitre II de l'annexe 1 relative aux classifications d'emploi, de cette même convention collective des entreprises de propreté, dressant une « liste des activités », même expressément qualifiée d'indicative et ne figurant pas dans le chapitre relatif au champ d'application de la convention collective, manifeste néanmoins la volonté des partenaires sociaux d'inclure le ramassage, le tri et la collecte de déchets sur site parmi les activités qu'elle vise, qu'il en résulte que l'activité principale exercée par la société Veolia propreté IDF relève de l'application des deux conventions collectives, et qu'en application des dispositions des articles L. 2251-1 et suivants du code du travail, le salarié est donc fondé à demander l'application de la convention collective de son choix, soit en l'espèce, celle des entreprises de propreté ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois et de la seule mention, dans les rapports d'activité de la société Veolia propreté IDF, du rang de cette dernière dans le marché de la propreté et du recyclage, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par cette dernière et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 14 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer les sociétés Veolia propreté IDF et Tais irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de M.

G... l'arrêt retient que ces demandes sont irrecevables en application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, ces sociétés ne justifiant pas les avoir régulièrement portées à la connaissance de M.

G... , qui n'est ni présent ni représenté en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée qu'il n'a pas réclamée, alors que les sociétés appelantes avaient formé à son encontre en appel les mêmes demandes que celles qu'elles avaient formées en première instance, de sorte qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant ladite cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société TFN propreté IDF aux dépends ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tais et Veolia propreté Ile-de-France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Taïs et Veolia Propreté Ile-de-France de l'ensemble de leurs demandes, d'AVOIR condamné la société Veolia Propreté Ile-de-France à payer à M.

G... un rappel de salaire au titre de la contrepartie au titre des temps de douche, habillage et déshabillage et d'AVOIR condamné la société Veolia Propreté Ile-de-France à payer au syndicat CFDT des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la détermination de l'entreprise attributaire du marché ; La société TAÏS produit un extrait du contrat conclu le 1er février 2012 avec le syndicat de copropriété du centre commercial "LES QUATRE TEMPS", la désignant comme seule attributaire du marché.

Cependant, tous les courriers envoyés par la société TAÏS à la société TFN PROPRETE IDF ou à la CFDT et relatifs au sort des salariés employés au traitement des déchets du centre commercial en cause, mentionnent également la société VEOLIA PROPRETE IDF en en-tête.