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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-27.180

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
17-27.180
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01283

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1283 F-D Pourvoi n° V 17-27.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali France assurances, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M.

A...

G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2017), que M.

G..., engagé le 1er octobre 2000 par la société Generali France, et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur d'assurance, a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que n'ayant pas pour effet de priver le salarié de la faculté de préparer et d'exercer utilement ses droits de la défense et n'étant pas de nature à permettre d'éviter la mesure de licenciement, le simple défaut de transmission au salarié du procès-verbal de réunion du conseil, prévue par l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, postérieurement à la tenue régulière de ce conseil et antérieurement à la notification du licenciement, ne constitue qu'une simple irrégularité de procédure et non la méconnaissance d'une garantie de fond justifiant que le licenciement soit jugé sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en se bornant à relever que le procès-verbal régulièrement établi à la suite de la réunion du « conseil de discipline » du 17 avril 2013 n'a pas été adressé au salarié qui n'en a eu connaissance que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour en déduire que, « sur la base de ce seul moyen », le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a, par là même, pas caractérisé la méconnaissance par l'employeur d'une garantie de fond, a violé les dispositions de l'article 66 de la convention collective précitée ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992 qu'en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que l'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'à l'intéressé ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal établi à la suite de la réunion du conseil du 17 avril 2013 n'avait pas été adressé au salarié, lequel n'en avait eu connaissance que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, en a exactement déduit que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

G... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali France assurances.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de M.

A...