Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-23.867
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Démission • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2019
- Numéro d'affaire
- 17-23.867
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10932
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° U 17-23.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, Onyx Ara, société anonyme, dont le siège est [...] , Intervenant volontaire : Syndicat national des activités du déchet (SNAD), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société SRP Polyservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, de Me Haas, avocat du syndicat SNAD, de la SCP Ghestin, avocat de la société SRP Polyservices ; Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat national des activités du déchet (SNAD) de son intervention volontaire ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SRP Polyservices ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ONYX ARA de toutes ses demandes tendant à titre principal à faire dire et juger que l'exécution du marché public portant sur la prestation de propreté globale sur les berges du Rhône et quais hauts associés pour le compte de la Communauté urbaine de Lyon, dotée d'un personnel dédié, caractérise l'existence d'une entité économique autonome dont la reprise entraine le transfert des contrats de travail du personnel affecté à cette activité et d'ordonner en conséquence le transfert au sein de la société SRP Polyservices des contrats de travail de sept salariés avec effet rétroactif au 20 juillet 2015, sous astreinte de 500 euros par salarié et par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement, et d'AVOIR condamné la société ONYX ARA à payer à la société SRP Polyservices la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « à l'appui de sa demande principale initiale de transfert de 17 contrats de travail, réduite en cause d'appel à trois d'entre eux, la société ONYX invoque à titre principal le transfert d'une unité économique autonome au sens de l'article L1224-1 du code du travail ( )Sur le transfert d'une unité économique autonome : qu'aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au Jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que dans le cas, comme en l'espèce, d'une reprise de marché, et en application des directives européennes relatives à la définition de l'entité économique, cette reprise des ne doit donner lieu à l'application du texte susvisé que si elle s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue ; que c'est à l'employeur qui a perdu le marché et qui sollicite la reprise par le nouvel attributaire des contrats de travail, d'établir que les salariés en cause étaient affectés à une unité économique autonome, le seul transfert de marché ou la seule similarité de prestations fournies par le nouvel attributaire de ce marché ne suffisant pas, à cet égard, à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en l'espèce, la société ONYX reconnaît qu'aucun moyen matériel de production et de réalisation des prestations n'a été transféré au nouvel attributaire du marché, mais même si l'activité confiée consistant, selon le marché de propreté sur appel public publié le 23 décembre 2014, en prestations de base ou renforcées de nettoiement, selon la saison, les marchés ou manifestations exceptionnelles, des berges et quais hauts du Rhône, serait essentiellement une activité de main d'oeuvre, il reste que cette activité nécessite également un nombre significatif de matériel et de véhicules, dont le transfert n'a pas été opéré, chacune des nouvelles sociétés attributaires disposant de son propre matériel , ce dont il résulte que ces éléments corporels, pourtant nécessaires à l'exercice de cette activité de nettoyage urbain, sont utilisés, de manière mutualisée, sur d'autres marchés confiés à la société ONYX , au même titre que pour le nouveau groupement d'entreprises, attributaire du marché, comme en attestent les sociétés COIRO et TRIGENIUM ; que par ailleurs, si cette activité confiée jusque- là à la société ONYX, est bien similaire à celle confiée dans le cadre de l'appel d'offres qui a donné lieu à la délibération du 29 juin 2015 de la commission permanente du Grand Lyon Métropole, cet appel d'offres n'a pas été seulement remporté par la société SRP, mais bien par le groupement d'entreprises SRP/TRIGENIUM/COIRO, identifié comme tel sur l'extrait des délibérations du conseil de communauté du 29 juin 2015 et dans lequel la SRP est simplement mandataire du groupement, ceci dans le cadre d'une réorganisation de l'activité d'exploitation, répartie entre travaux de propreté et de nettoyage haute pression confiés à la société SRP, et travaux de piquetage et de collecte des déchets confiés aux deux autres entreprises du groupement, sans nécessaire « allotissement » du marché ; que, surtout, la société ONYX n'établit pas que les 17 sur 18 personnes dont elle demandait à l'origine la reprise, étaient affectées spécifiquement au marché de la cause, pour l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, par la liste non nominative qu'elle produit de ces 18 salariés, qui était annexée au règlement de consultation(RC),ou même par la liste, cette fois nominative, des 17 salariés qu'elle produit en pièce 16, alors que cette dernière affectation spécifique avant perte du marché, dont se prévaut la société ONYX, n'est corroborée par aucun tableau de service, ni accompagnée d'aucune logistique ou service support propre et non mutualisé, affecté spécifiquement aux travaux de propreté des Berges du Rhône ; qu'il n'est pas non plus établi que les salariés affectés à ce marché ,qui sont agents d'entretien ou chef d'équipe, soient dotés d'une formation ou d'une compétence spécifique pour ce contrat de propreté des Berges du Rhône, et certains d'entre eux étaient déjà affectés à un autre marché, perdu en 2014, sans qu'il ait été fait application à l'époque à leur égard des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, ce qui ne vaut certes pas renonciation de la société ONYX à s'en prévaloir ultérieurement, mais conforte l'absence d'affectation spécifique du personnel à un marché particulier, et confirme l'absence de création d'une entité spécifique et autonome, distincte de l'organisation générale de l'entreprise ; que le sort ultérieur des 17 salariés visés par la demande de reprise corrobore enfin leur polyvalence, en ce qu'en dehors de ceux qui ont quitté l'entreprise par démission, rupture conventionnelle ou licenciements, les autres ont été affectés à d'autres sites ou agences, et particulièrement Messieurs L..., chef d'équipe, A... et W..., ouvriers d'entretien, pour lesquels la société ONYX revendique désormais l'application de cet article que le jugement qui a considéré que les conditions de mise en oeuvre de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies et qui a débouté la société ONYX de ses demandes principales formulées à ce litre, doit être confirmé, de plus fort, sur les trois seuls salariés concernés, en cause d'appel, par ces demandes» ; 1.
ALORS QU' il appartient au juge du fond saisi d'un litige relatif à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail de préciser quels sont les éléments d'exploitation indispensables au transfert de l'entité économique considérée, compte tenu de la nature de l'activité litigieuse et de son organisation ainsi que de la définition contractuelle du marché cédé ; que la société ONYX faisait valoir qu'elle appartenait à un secteur d'activité reposant essentiellement sur la main d'oeuvre, ce qui ressortait des prestations prévues dans les conditions d'exécution du marché telles qu'elles avaient été définies par la collectivité territoriale ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que « cette activité nécessite également un nombre significatif de matériel et de véhicules, dont le transfert n'a pas été opéré, chacune des nouvelles sociétés attributaires disposant de son propre matériel » en ajoutant que « ces éléments corporels, pourtant nécessaires à l'exercice de cette activité de nettoyage urbain, sont utilisés, de manière mutualisée, sur d'autres marchés confiés à la société ONYX , au même titre que pour le nouveau groupement d'entreprises, attributaire du marché, comme en attestent les sociétés COIRO et TRIGENIUM », sans rechercher si cette mutualisation elle-même ne permettrait pas de révéler le caractère secondaire des éléments corporels requis et la nature essentielle de la seule main d'oeuvre dans l'organisation de l'activité de nettoiement cédée et, plus généralement, sans préciser la nature et l'importance économique des éléments d'exploitation requis pour la réalisation des prestations contractuellement définies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2.
ALORS, AU SURPLUS, QU'une activité économique peut être poursuivie par une même entité qui conserve son identité tout en étant désormais englobée à un ensemble plus vaste, tel qu'un groupement d'entreprises ; qu'en se bornant à constater la coexistence, au sein du groupement d'entreprises désormais attributaire du marché litigieux, de travaux de propreté et de nettoyage haute pression confiés à la société SRP, de travaux de piquetage et de collecte des déchets confiés aux deux autres entreprises du groupement, sans rechercher si, nonobstant l'absence d'allotissement, une entité poursuivant l'activité auparavant exercée par la société Onyx ne demeurait pas identifiable au sein du groupement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; 3.
ALORS,…