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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.055

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-13.055
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01517

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de la convention collective des industries métallurgique…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2005 et l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, pour la période postérieure au 1er janvier 2005, ensemble l'article L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Elco Brandt - Brandt industrie, devenue la société Fagor Brandt, soumise à la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, perçoivent une indemnité de transport et une indemnité de panier ; que M.

X... et cinq autres salariés, considérant que ces indemnités constituent en réalité des compléments de salaire et non des remboursements de frais professionnels, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de transport de décembre 1999 à décembre 2004 et tendant à ce qu'à compter de janvier 2005 les indemnités de panier et de transport soient incluses dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, et dans le calcul du salaire garanti pendant les jours de récupération et en cas d'assurance maladie ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des indemnités de panier et de transport l'arrêt retient, d'une part, que l'indemnité de panier qu'ils perçoivent n'a nullement pour vocation de compenser une organisation les soumettant à des conditions de travail ou des sujétions particulières, mais à couvrir en partie leurs frais de repas, que la circonstance qu'elle n'est versée qu'aux seuls salariés travaillant en équipe n'est donc pas de nature à en changer l'objet puisqu'elle n'est pas fondée sur le principe du travail en équipe mais sur l'absence de possibilité d'utilisation, par ces salariés, du restaurant d'entreprise, que de la même manière, la circonstance que l'employeur maintient, à titre de gratification, le paiement de cette prime aux salariés volontaires qui acceptent de changer temporairement de site ou de rythme de travail n'est pas de nature à en modifier l'objet ou le fondement, et d'autre part, que l'indemnité de transport peut avoir un caractère forfaitaire dès lors qu'elle correspond à des dépenses effectivement engagées par les salariés ; que la circonstance que la prime de transport a été versée le lundi de Pâques n'est pas de nature à changer le caractère de cette prime ; Attendu cependant, d'une part, que selon l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée, dans sa version alors applicable, est allouée aux salariés effectuant une durée continue d'au moins sept heures de travail et n'ayant pas la possibilité d'utiliser dans des conditions normales en fonction du temps qui leur est accordé, le restaurant mis à leur disposition par l'entreprise qui les emploie, une indemnité de panier calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et d'autre part, que selon l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 les mensuels travaillant en équipes postées et/ ou en équipes successives, alternantes ou non, et au cours desquelles ils effectuent 7 heures de travail effectif, bénéficient d'une indemnité de panier, que l'employeur est exonéré du versement de cette indemnité, lorsqu'il met à disposition des salariés un restaurant aux conditions cumulatives que le temps accordé aux salariés doit leur permettre d'utiliser le restaurant dans des conditions normales et que les mensuels travaillant en équipes puissent prendre leur repas dans une période située entre la troisième et la sixième heure du poste de travail ; Et attendu ensuite, qu'en vertu d'un usage non dénoncé l'employeur attribue également depuis 1968 une indemnité journalière forfaitaire aux salariés de l'entreprise qui doivent utiliser un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective comme de l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 ainsi que de l'usage d'entreprise que l'indemnité de panier et l'indemnité de transport compensent une sujétion particulière de l'emploi et présentent un caractère forfaitaire, de sorte qu'elles ne correspondent pas à un remboursement de frais mais constituent un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité de panier prévue à l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée dans sa version alors applicable et de la nature de la prime de transport instituée par usage ; Dit que ces indemnités constituent un complément de salaire ; Renvoie devant la cour d'appel d'Angers mais uniquement sur les demandes de rappel de salaire au titre de ces indemnités ; Condamne la société Fagor Brandt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fagor Brandt à verser aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM.

X..., Y..., Z..., A..., B... et C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de transport de décembre 1999 à décembre 2004 et de leurs demandes tendant à ce qu'à compter de janvier 2005 les indemnités de panier et de transport soient incluses dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, et dans le calcul du salaire garanti pendant les jours de récupération et en cas d'assurance maladie ; AUX MOTIFS PROPRES D'UNE PART QU'il résulte des faits de la cause qu'en application des dispositions des articles 11 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 1er avril 1976 et 40 de l'avenant du 16 décembre 2004, la société FAGOR BRANDT attribue une prime de panier, d'un montant fixé par accord du 8 avril 2008 à 8 ¿, à ceux de ses salariés qui, travaillant en équipe, ont des horaires de travail (5H45- 13H ou 13H- 20H15) qui ne leur permettent pas d'accéder au restaurant d'entreprise dont les horaires sont de 11H45 à 13H15 ; que les salariés appelants font valoir que la prime de panier étant attribuée uniquement aux salariés qui, travaillant en équipe, effectuent une durée continue de travail d'au moins sept heures, elle a pour seul objet de compenser une organisation particulière de travail ; qu'ils soutiennent que le caractère forfaitaire de cette prime s'oppose au demeurant à ce qu'elle puisse être qualifiée de remboursement de frais professionnels ; qu'ils font valoir qu'en proposant par une lettre du 22 décembre 2003 aux salariés de l'entreprise d'aller travailler sur le site d'Aizenay, en dehors de tout travail d'équipe, pendant quelques mois tout en conservant leur prime de panier alors qu'ils avaient la possibilité de déjeuner dans le restaurant d'entreprise sur ce site, la société FAGOR BRANDT a elle-même démontré que cette prime était indépendante des conditions de prise de repas ; qu'il ajoutent que les salariés du site de la Roche sur Yon qui travaillent habituellement en équipe et qui, à la demande de l'employeur acceptent de travailler en journée normale pour une période déterminée, continuent également de percevoir la prime de panier alors qu'ils peuvent déjeuner dans le restaurant d'entreprise ; que l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 1er avril 1976 dispose qu'une indemnité de panier calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance sera versée aux salariés qui effectueront une durée continue d'au moins sept heures de travail (..) ; que la prime de panier n'est pas due lorsque les salariés ont la possibilité d'utiliser dans des conditions normales, en fonction du temps qui leur est accordé, le restaurant mis à leur disposition par l'entreprise qui les emploie ; que l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 précise : « Les mensuels travaillant en équipes postées et/ ou en équipes successives, alternantes ou non, et au cours desquelles il effectuent 7 heures de travail effectif, bénéficient d'une indemnité de panier.

L'employeur est exonéré du versement de cette indemnité, lorsqu'il met à disposition des salariés un restaurant dans les conditions cumulatives suivantes : 1- Le temps accordé aux salariés doit leur permettre d'utiliser le restaurant dans des conditions normales. 2- Les mensuels travaillant en équipe doivent pouvoir prendre leur repas dans une période située entre la 3e et la 6e heure du poste de travail....

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et bénéficie de ce fait des exonérations de charges sociales en vigueur » qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, ces dispositions expriment sans ambiguïté le souhait des partenaires sociaux de voir les salariés contraints de pourvoir eux-mêmes à leur repas du fait de leur rythme de travail bénéficier d'une compensation ; qu'il apparaît donc que la prime de panier versée en application de ces textes a pour seul objet de rembourser forfaitairement les salariés des frais professionnels qu'ils exposent ; qu'en l'espèce, il est établi qu'au sein de la société FAGOR BRANDT, et en application de ces dispositions, seuls bénéficient de la prime de panier les salariés qui, en raison de la durée continue de leur travail, n'ont pas la possibilité matérielle d'utiliser le restaurant d'entreprise ; qu'il apparaît dès lors que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'indemnité qu'ils perçoivent n'a nullement pour vocation de compenser une organisation les soumettant à des conditions de travail ou des sujétions particulières, mais à couvrir en partie leurs frais de repas ; que la circonstance qu'elle n'est versée qu'aux seuls salariés travaillant en équipe n'est donc pas de nature à en changer l'objet puisqu'elle n'est pas fondée sur le principe du travail en équipe mais sur l'absence de possibilité d'utilisation, par ces salariés, du restaurant d'entreprise ; que de la même manière, la circonstance que l'employeur maintient, à titre de gratification, le paiement de cette prime aux salariés volontaires qui acceptent de changer temporairement de site ou de rythme de travail n'est pas de nature à en modifier l'objet ou le fondement ; qu'il est ensuite constant que des remboursements de frais professionnels peuvent avoir un caractère forfaitaire pourvu qu'ils correspondent à des dépenses exposées par les salariés ; que le paiement au forfait permet au demeurant à ces derniers de ne pas avoir à justifier des frais qu'ils ont réellement engagés ; que dès lors que comme il vient d'être exposé, les salariés en journée continue sont contraints de supporter leur frais de repas, il apparaît que l'indemnité de panier forfaitaire de 8 ¿ qu'ils perçoivent ne peut qu'avoir pour seul objet de couvrir une partie des dépenses qu'ils exposent effectivement pour leur frais de repas ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que l'indemnité de panier versée par l'employeur aux appelants devait être considéré…