Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-12.833
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/10/2023
- Numéro d'affaire
- 22-12.833
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01070
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Résumé
Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 1070 FS-B Pourvoi n° D 22-12.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 La société Derichebourg aeronautics services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.833 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Derichebourg aeronautics services France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M.
Soulard, premier président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, M.
Sommer, président, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.
Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de M.
Sommer, président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.
Leperchey, conseillers référendaires, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 2021), M. [D] a été engagé à compter du 11 avril 2005 en qualité de préparateur aéronautique par la société Derichebourg atis aéronautique, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg aeronautics services France. 2.