Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.702
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-17.702
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11078
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11078 F Pourvoi n° J 19-17.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 Mme F...
R...
Z..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.702 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
G...
D..., 2°/ à Mme G...
D..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme R...
Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R...
Z... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.