Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.129
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00320
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Résumé
Lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle M.
FLORES, président Arrêt n° 320 FS-B Pourvoi n° Z 24-22.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 La société Ta-Leeuwin France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-22.129 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme, [Z], [L], domiciliée, [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est, [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ta-Leeuwin France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme, [L], et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M.
David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2024), Mme, [L] a été engagée en qualité de directrice commerciale France, statut cadre, par la société Ta-Leeuwin France à compter du 7 janvier 2019 et soumise à une convention de forfait de deux cent dix-huit jours. 2.
Le 22 janvier 2020, la salariée a été licenciée. 3.
Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juin 2020, de demandes tendant à contester le bien-fondé de son licenciement et à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.