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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-19.438

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2026
Numéro d'affaire
24-19.438
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00303

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° Z 24-19.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 M., [H], [E], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-19.438 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale, PH), dans le litige l'opposant à la société Le Thor ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M., [E], et de Me Descorps-Declère, avocat de la société Le Thor ambulances, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2024), M., [E] a été engagé en qualité d'ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, par la société Le Thor ambulances à compter du 1er mai 2013. 2.

Estimant que l'employeur n'avait pas respecté les règles édictées par le code du travail et par la convention collective applicable à la relation contractuelle, M., [E] a saisi la juridiction prud'homale, le 23 avril 2020, aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des temps d'habillage et de déshabillage, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que M., [E] sollicitait la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné la société Le Thor Ambulances à lui verser la somme de 1 160,81 euros au titre du temps d'habillage et déshabillage ; qu'en déboutant M., [E] de cette demande sans donner aucune motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié est fondé en son action en paiement des contreparties prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail lorsque ses conditions de travail imposent un habillage et un déshabillage sur le lieu de travail pour des raisons d'hygiène ou de sécurité ; qu'en déboutant M., [E] de sa demande en paiement au titre des temps d'habillage et de déshabillage sans rechercher si l'employeur imposait au salarié que l'habillage et le déshabillage soient effectués dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

La cour d'appel ayant seulement rejeté la demande du salarié au titre de l'entretien de la tenue de travail et n'ayant pas statué sur sa demande relative au paiement du temps d'habillage et de déshabillage dans le dispositif de sa décision, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6.

En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2018, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que selon l'article R. 3312-33 du code des transports, la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires ; qu'en énonçant, que M., [E] ne produisait au débat aucun décompte des temps de travail sur les trois mois susvisés et que le document qu'il devait communiquer devait être suffisamment précis et indiquer, jour après jour, les heures de prise et de fin de service ainsi que les courses réalisées, le nombre d'heures de travail quotidien et le total hebdomadaire cependant que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire devait être décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires qui ne pouvaient être détenues que par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3171-4 et R. 3123-33 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8.