Code du travail
Article R. 3123-33 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3123-33
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3123-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-19.438
Cour de cassationet le total hebdomadaire cependant que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire devait être décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires qui ne pouvaient être détenues que par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3171-4 et R. 3123-33 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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