§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2015
Numéro d'affaire
13-23.605
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00492

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu, selon le jugement atta…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M.

X... a été engagé le 20 janvier 1997 par la société Brink's évolution et affecté à l'agence de Troyes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que le versement d'une prime de vie chère, dite prime différentielle, aux seuls salariés de l'agence de Nice, constituait une atteinte au principe d'égalité de rémunération ; Attendu que pour faire droit à ses demandes et condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de prime et de congés payés afférents pour la période de décembre 2010 à mai 2012, le jugement retient que le rapport sur le coût de la vie à Nice et son tableau comparatif ne font apparaître que des chiffres et pourcentages, et que le coût de la vie à Troyes, où travaille le salarié, n'est pas mentionné, ni même étudié, pour en faire la comparaison avec la ville de Nice ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de justification objective de différence de traitement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Brink's évolution.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... les sommes de 905, 15 euros à titre de rappel de prime différentielle pour la période du 1er décembre 2010 au 31 mai 2012, de 90, 91 euros nets au titre des congés payés y afférent, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 50, 65 euros nets par mois écoulé à compter de juin 2012 jusqu'à la notification de la décision, d'AVOIR ordonné à l'exposante de délivrer les bulletins de paie de Monsieur X... rectifiés depuis décembre 2010 jusqu'à mai 2012 inclus sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement, astreinte que le juge se réserve le droit de liquider, d'AVOIR ordonné l'exécution provisoire totale de la décision, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « le demandeur réclame les sommes de 909, 15 euros nets à titre de rappel de prime pour la période de décembre 2010 à mai 2012 ainsi que 90, 91euros nets à titre de congés payés y afférents ; Attendu que l'article 1315 du Code civil stipule « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Attendu que le principe d'égalité de rémunération doit être le même, pour un même travail ou un travail d'une valeur égale ; Que l'article L. 3221-4 du Code du travail dispose que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités... » ; Que dans ce sens, la même rémunération doit être accordée aux salariés qui occupent un même type de poste, c'est-à-dire ceux ayant notamment un coefficient identique, une même qualification et une ancienneté comparable (Cass.

Soc 23/ 10/ 2001) ; Attendu que tel est le cas de l'espèce ; Que l'employeur doit respecter le principe de nondiscrimination en matière de rémunération conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail ; Attendu que Monsieur Pascal X... considère devoir percevoir la même rémunération pour un travail égal ; Que le demandeur produit divers procès-verbaux de Comité d'entreprise où la question sur la différence de traitement est constatée entre les salariés de NICE et les autres ; Que le demandeur affirme que la décision d'allouer une prime doit se prendre pendant les négociations annuelles obligatoires et non unilatéralement par l'employeur ; Attendu que pour sa défense, la SARL BRINK'S EVOLUTION ne conteste pas que les salariés de l'agence de NICE perçoivent une prime dite « de vie chère » à hauteur de 50 euros par mois ; que la décision d'allouer cette prime a été prise suite à un groupe de travail mené par des représentants du personnel de l'agence de NICE ; que suite à l'étude du coût de la vie à NICE, il a été décidé de verser une prime de différentielle d'un montant de 50, 65 euros réévaluée en juillet 2011 ; Attendu que les négociations annuelles obligatoires doivent être engagées au niveau de l'entreprise, l'employeur ne pouvant exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements d'autant qu'aucune organisation syndicale représentative dans l'établissement ou le groupe d'établissements ne s'y oppose en ce sens (Cass.

Soc 21/ 03/ 1990) ; Attendu que le Conseil constate que la SARL BRINK'S EVOLUTION NORD EST produit un rapport sur le coût de la vie à NICE pour étayer son argumentation et son choix d'allouer une prime aux salariés de l'agence de NICE ; Mais attendu qu'il ne peut y avoir des différences de traitement entre des salariés d'établissements différents d'une même entreprise, exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence en ce sens (Cass.

Soc 05/ 05/ 2010) ; Attendu que le Conseil, en examinant le rapport sur le coùt de la vie à NICE et son tableau comparatif par rapport à d'autres villes, constate que ce tableau ne fait apparaître que des chiffres et pourcentages ; que le coût de la vie à TROYES où travaille Monsieur X... , n'est pas mentionné, ni même étudié pour en faire la comparaison avec la ville de NICE ; Attendu que le Conseil ne peut dire que la réalité et la pertinence de ce rapport a un caractère objectif, comme l'affirme la chambre sociale de la Cour de Cassation ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur X... en condamnant la SARL BRINK'S EVOLUTION NORD EST à lui verser les sommes de 909, 15 euros nets à titre de rappel de prime de différentielle pour la période de décembre 2010 à mai 2012 ainsi que 90, 91 euros nets à titre de congés payés y afférents ; Qu'au surplus, il échet de condamner la SARL BRINK'S EVOLUTION NORD EST à verser à Monsieur X... la somme de 50, 65 euros nets par mois, à compter de juin 2012 jusqu'à la décision à intervenir ; Sur la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformes depuis le ler décembre 2010 au 31 mai 2012 ; Attendu que l'article R 3243-1 du Code du Travail dispose : « Le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 du Code du Travail comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la Convention collective nationale de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au Code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui est applicable.

La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées au articles R 3243-2 et R 3243 ; 7° Le montant de la rémunération brut du salarié ; 8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ; 9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 10'La date de paiement de cette somme ; 11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transport personnel » ; Attendu que Monsieur X... doit posséder des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision du Conseil ; Que sa prime de différentielle doit apparaître sur lesdits bulletins ; Que la remise de ces documents doit garantir les droits passés, présents ou futurs de Monsieur X... ; Attendu que l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision » ; Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ; Attendu que s'agissant d'une obligation de faire, l'astreinte se justifie et qu'il échet de l'ordonner ; Attendu qu'en conséquence, la SARL BRINK'S EVOLUTION NORD EST devra délivrer les bulletins de paie de Monsieur X... , rectifiés et conformes à la présente décision, de décembre 2010 jusqu'en mai 2012 inclus, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 1 Berne jour suivant la notification du présent jugement ; Attendu que l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonné reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. » ; Attendu que le bureau de jugement a fixé une astreinte ; que le Conseil se réserve le droit de la liquider sur simple demande de Monsieur X... ; Attendu que la SARL BRINK'S EVOLUTION NORD EST devra régulariser la situation de Monsieur X... auprès des organismes sociaux ; Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur X... a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits ; Qu'il serait inéquitable de les laisser à sa seule charge ; Que le Conseil lui accorde donc la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'article 515 du Code de procédure civile dispose : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » ; Attendu que le Conseil ordonne l'exécution provisoire totale de la présente décisio…