Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.446
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.446
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01235
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Le Palermo par contrat…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Le Palermo par contrat à durée déterminée visant la période du 15 mai 2006 au 14 mai 2007, en qualité d'employé de restauration, avec une période d'essai d'un mois, la convention collective applicable étant celle des hôtels, cafés, restaurants ; que par lettre du 3 juin 2006, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant cette rupture, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M.
X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de fin de contrat, l'arrêt retient que s'il est constant que l'employeur a mis fin le 3 juin 2006 à la période d'essai à la suite de la démarche du salarié auprès de l'URSSAF, soit pour un motif étranger aux finalités de la période d'essai, il ressort toutefois du dossier qu'il y a mis fin aussi en raison du comportement de M.
Ludovic X... vis-à-vis de sa collègue, Mme Y..., laquelle atteste que le 3 juin, dans l'après-midi, elle a informé l'employeur de ce que le salarié la harcelait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'employeur avait agi de mauvaise foi en mettant fin au contrat le jour même de la signature du contrat mentionnant l'existence et la durée de la période d'essai et, d'autre part, qu'il se prévalait d'un motif étranger à la finalité de la période d'essai et d'un comportement fautif n'ayant pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter M.
X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualification professionnelle de cuisinier et du salaire correspondant ainsi qu'au paiement des indemnités de transport, l'arrêt retient que le seul fait que M.
X... soit titulaire d'un CAP de cuisinier ne suffit pas à démontrer que son travail correspondait à ce poste, et qu'à défaut d'autres éléments, sa demande doit être rejetée ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de fin de contrat, ainsi que de ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualification professionnelle de cuisinier, du salaire correspondant et au paiement des indemnités de transport, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Le Palermo aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Le Palermo à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Ludovic X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de fin de contrat.
AUX MOTIFS QUE M.
Ludovic X... soutient qu'il a été embauché le 5 mai 2006 et que le contrat a été signé par les parties le 3 juin ; que la rupture du contrat le même jour n'est qu'un prétexte puisqu'il n'est pas imaginable que l'employeur fasse signer à son salarié le même jour un contrat de travail et une fin de période d'essai au motif qu'il ne ferait pas l'affaire, cela deux jours avant la fin de la période d'essai ; que selon lui le fait que la date du 2 juin soit biffée pour être remplacée par celle du 3 juin, sur la lettre de fin de période d'essai, démontre la préméditation de l'employeur et le caractère abusif de la rupture qui est survenue deux jours après qu'il ait saisi l'URSSAF pour se plaindre de n'avoir ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni paiement des majorations pour jour férié ou dimanche et pour ne pas avoir fait l'objet de déclaration préalable d'embauché ; que la société LE PALERMO soutient que le contrat de travail n'a été rédigé que le 15 mai, qu'il a été mis immédiatement à disposition du salarié qui ne l'a signé que le 3 juin ; qu'elle indique que le courrier destiné à l'URSSAF a été déposé le 3 juin et contient de fausses allégations, une déclaration préalable d'embauché ayant été déposée dès le 5 mai ; qu'ainsi en raison de cette dénonciation calomnieuse et de la découverte de faits de harcèlement le même jour, sur dénonciation d'une salariée, elle a exigé la signature du contrat de travail et a pris la décision de mettre fin à la période d'essai en remettant la lettre de rupture à M.
Ludovic X... en main propre ; que l'employeur peut mettre fin discrétionnairement à la période d'essai, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; que c'est au salarié qui invoque le caractère abusif de la rupture de le prouver ; que s'il est constant que l'employeur a mis fin à la période d'essai à la suite de la démarche du salarié auprès de l'URSSAF, soit pour un motif étranger aux finalités de la période d'essai, il ressort toutefois du dossier qu'il y a mis fin aussi en raison du comportement de M.
Ludovic X... vis-à-vis de sa collègue ; qu'en effet, Mlle Jessica Y... atteste que le 3 juin, dans l'après-midi, elle a appris que M.
Ludovic X... avait signé un contrat de travail et qu'elle a informé l'employeur de ce qu'elle était harcelée téléphoniquement et moralement, que M.