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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.655

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2017
Numéro d'affaire
15-23.655
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10045

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° X 15-23.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Saint-Jean ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [D] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires pour la période s'étendant du 12 juillet 2007 au 4 mars 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre ; que ce n'est qu'à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu'il pourra être fait droit à ses demandes compte tenu de cet avantage probatoire ; qu'à titre liminaire, il convient de mentionner que la salariée, qui pose le postulat suivant : « Mme [D] dépassait quotidiennement ses horaires de travail de 1h30 à 3h et que la moyenne de 2h par jour est en dessous de la réalité » ( page 12 de ses conclusions ), ne produit aucun décompte récapitulatif circonstancié des heures qu'elle prétend avoir accomplies ; que dès lors qu'elle déclarer que « la demande portera bien sur les 5 années précédant la saisine initiale » ( page 15 de ses écritures ), force est de constater que cette saisine était du 13 juillet 2012 la réclamation de Mme [D] doit donc s'entendre pour la période s'étendant du 12 juillet 2007 au 12 juillet 2012, ce qui est en clair signifie que la salariée qui non seulement ne discute pas, mais revendique, avoir été en situation d'arrêt de travail quasiment continu depuis le 04 mars 2011 et l'être encore à ce jour, réclame le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires à raison de 10 heures par semaine pour les 42 semaines de l'année 2011 où elle n'a pas travaillé , ainsi que pour les 28 semaines de l'année 2012 où elle ne se trouvait pas davantage en situation de pouvoir remplir ses fonctions comme étant en arrêt de travail médicalement constaté ; qu'à ce simple constat qui se suffit pour établir le caractère totalement artificiel de la réclamation de la salariée, il convient d'ajouter que pour les semaines antérieures au 04 mars 2011 et dans le cadre de son postulat suivant, (posé en page 15 de ses conclusions ) à savoir : 47 semaines par an que multiplient 5 années que multiplient 305,32 € ce qui donne 71 750,50 €, Mme [D] en plus de s'abstraire de ses périodes d'arrêt de travail pour maladie simple, « oublie » de soustraire les jours de « RTT » (2 jours par fractions de 4 semaines ) dont il est constant qu'elle a bénéficié comme cela apparaît de ses propres pièces et notamment de sa pièce n° 20 portant sur les plannings du 23 avril au 20 mai 2007 comme de la pièce n° 7 de l'employeur intitulée « avenant accord RTT », tout comme elle fait également abstraction des jours fériés tels que désignés par l'article L.3133-1 du code du travail et qui sont au nombre de 11 ; que pour unique exemple en 2009, le 1er janvier était un jeudi, le lundi de Pâques nécessairement un lundi et plus précisément le 13 avril, le 1er mai un vendredi, le 08 mai un vendredi, l'ascension le jeudi 21 mai, le lundi de pentecôte le 15 août, la toussaint le samedi 1er novembre, le 11 novembre un mardi et le jour de Noël le jeudi 25 décembre ; autant de journées dont Mme [D] ne prétend pas avoir été privée mais au nom desquels elle revendique néanmoins l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires ; qu'il s'induit de ce qui précède que la salariée n'a pas étayé sa demande par des éléments suffisamment précis et qu'il ressort des pièces produites aux débats par l'employeur , lequel conteste que Mme [D] ait pu accomplir des heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées, que les horaires de travail de la salariée étaient de « 8h00 à 16h00 ou de 10h00 à 18h00 avec une demi-journée de repos par semaine sous forme de journées bloquées pour moitié à l'initiative de la salariée et pour l'autre moitié à l'initiative de l'employeur » ; qu'étant ajouté qu'alors que la salariée, pour tenter de justifier des dépassements horaires, se prévaut de documents dont elle affirme qu'ils ont été créés hors des horaires normaux de travail, l'employeur établit que les dates de ces pièces correspondent à des périodes où Mme [D] se trouvait d'astreinte, mais surtout que toutes ces pièces (pièces n° 21 à 38 ) portent date de création du dimanche 10 juin 2012 entre 19h56 et 20h03 ce qui ne peut qu'interpeller, ladite date étant au surplus une période d'interruption du contrat, la salariée se trouvant en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; que ce faisant ces pièces appellent nécessairement de fortes interrogations quant à leur force probante et sinon sur la régularité de leur création à tout le moins sur celle de leur obtention ; qu'en confirmant le jugement déféré la Cour déboutera Mme [D] de ce chef de demande, comme de sa réclamation de la somme de 71 750,50 € ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 3171-4 du Code du travail stipule « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'en l'espèce Madame [D] fournit une attestation d'une de ses collègues de travail, Madame [C], précisant que « nous étions seulement deux surveillantes sur la clinique de septembre 2010 jusqu'au 2 janvier 2011, date ou je me suis arrêtée moi-même pour problème chirurgical.

Durant cette période, nous avons effectué Mme [D] et moi, notre travail ainsi que celui des surveillants absentes » ; qu'il ne ressort pas de ce document rédigé en des termes plutôt imprécis, que Madame [D] aurait effectué des heures supplémentaires pendant la période invoquée ; que Madame [D] produit aux débats un planning de services du 23 avril 2007 au 20 mai 2007, sur lequel apparaissent les horaires de services, ainsi que les journées de RTT ; que ce document validé par l'employeur ne fait état d'aucune heure supplémentaire qui aurait pu être exécutée par la plaignante ; qu'en outre la salarié communique dans ses écritures des impressions écrans d'un ordinateur de la clinique ; que ces éléments seraient de nature à prouver que la salariée aurait travaillé à l'établissement de divers documents en dehors de ses heures de travail normales ; que l'emplacement desdits fichiers sur « F:/ clinique » n'est pas de nature à prouver que la plaignante pouvait seule avoir accès à ces fichiers, que la date de création des fichiers est identique pour tous les documents soit le dimanche 10 juin 2012, que la date de modification est systématiquement antérieure ; que force est de constater la bizarrerie de la situation à savoir une date de création (identique) postérieure à celle de modification (?) ; que les documents papiers issus de ces fichiers ne sont pour la plupart ni datés, ni signés ; que l'employeur produit en réponse les plannings de la plaignante sur lesquels apparaissent ses jours « d'astreinte » qui coïncident avec les dates d'établissement prétendues desdits documents ; qu'en conséquence le conseil estime que ce 1er manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur et déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que suffit à étayer la demande du salarié un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire d'heures supplémentaires ; qu'en refusant de considérer que la salariée, qui posait le principe d'un dépassement de 10 heures par semaine, sur la base d'une moyenne de 2 heures par jour, avait étayé sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la durée des interventions du salarié tenu à des temps d'astreinte est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les dates des pièces versées au soutien de ses allégations correspondent à des périodes où elle se trouvait d'astreinte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut statue…