Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.695
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2006
- Numéro d'affaire
- 04-46.695
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Résumé
Selon le 3e alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail. Encourt donc la cassation, en présence d'un accord organisant des cycles de travail de 12 semaines pour 420 heures de travail, le conseil de prud'hommes qui qualifie d'heures supplémentaires, des sommes intitulées " heures complémentaires ", destinées selon l'employeur à compenser les écarts entre la durée effective de travail et la durée prévue par l'accord, sans d'une part vérifier ce que recouvraient les heures ainsi payées, et sans d'autre part rechercher si des heures de travail effectif, ou considérées comme telles, avaient dépassé la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'était signé le 4 juillet 2001 entre la compagnie de transports CGFTE Bus Vallée et les organisations syndicales de cette entreprise, un accord de réduction du temps de travail prévoyant des cycles de 12 semaines pour 420 heures de travail ; que l'employeur a versé à partir de 2003 des somme intitulées "heures complémentaires" destinées, selon lui, à compenser les écarts entre la durée effective de travail, et la durée prévue par l'accord ; qu'estimant que ces heures devaient être qualifiées d'heures supplémentaires lui ouvrant droit à des majorations salariales, et non d'heures complémentaires, le salarié, agent titulaire de la fonction publique territoriale en position de détachement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts ; qu'ayant fait valoir entre-temps ses droits à retraite dans son corps d'origine, il a sollicité en outre une indemnité conventionnelle de départ à la retraite ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-7-1 du Code du travail ; Attendu, selon le 3ème alinéa du dernier de ces textes, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des heures supplémentaires, le jugement énonce que seuls les salariés à temps partiel sont concernés par les heures complémentaires, et que le demandeur étant à temps complet, la régularisation faite en heures complémentaires aurait dû être faite en heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans d'une part vérifier ce que recouvraient les heures payées à ce salarié sous l'appellation "d'heures complémentaires", et sans d'autre part rechercher si des heures de travail effectif, ou considérées comme telles, avaient dépassé la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'art 66, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Attendu, selon ce texte, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le jugement énonce que M.
X... a bien renouvelé son détachement jusqu'à son départ à la retraite et que l'arrêté municipal prévoyait que l'intéressé serait rattaché à la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus et conserverait tout avantage supérieur émanant du statut "union des transports publics" ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige sur ce point, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ; Déboute le salarié de ladite demande ; Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Bourges mais uniquement pour qu'il statue sur les points restant en litige ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.