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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2014
Numéro d'affaire
12-29.209
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01702

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat national de la formation professionnelle des adultes CGT ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass.

Soc. 9 novembre 2010, pourvoi n° 08-45.283), que M.

X... a été engagé par l'AFPA, le 2 mai 2004 en qualité d'enseignant titulaire, affecté au centre de Limoges Métaux ; que le 18 juillet 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre des heures supplémentaires générées par ses déplacements dans les différents centres de formation depuis 1998, et en paiement de dommages-intérêts ; que le syndicat national de la formation professionnelle des adultes CGT est intervenu à l'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents, pour la période allant du 18 août 1998 au 31 décembre 2005, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avant la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de trajet des salariés itinérants, qui n'ont pas de lieu de travail habituel, ne devait être rémunéré comme un temps de travail effectif que lorsqu'il excédait « le temps normal de trajet d'un salarié » entre son domicile et son lieu de travail habituel, apprécié « in abstracto » et sous déduction de ce dernier ; qu'en refusant de déduire des temps de trajet effectués par M.

X... entre son domicile et ses lieux de mission, un temps de trajet normal de 30 minutes aller, 30 minutes retour par jour, cinq jours par semaine, pour ne déduire qu'un temps de trajet de 30 minutes aller, 30 minutes retour par mission effectuée par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte le temps normal de trajet d'un salarié moyen travaillant à temps complet, composé d'un aller et retour par jour, cinq jours par semaine, a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que l'AFPA faisait valoir que les bordereaux d'ordres de mission sont remplis par le salarié, ce dont elle déduisait qu'ils ne pouvaient être pris en compte au soutien de ses calculs ; qu'en retenant néanmoins ces temps de trajet unilatéralement mentionnés par le salarié sur ses ordres de mission, pour déterminer le nombre d'heures devant lui être réglées comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que ne constituent des heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire applicable dans l'entreprise ; que l'AFPA faisait valoir que pour la période antérieure au 31 mars 2000 au cours de laquelle la durée du travail était de 39 heures, le salarié était rémunéré pour travailler jusqu'à 17 heures le vendredi, ce dont elle déduisait qu'il ne pouvait, comme il l'avait fait dans son décompte, comptabiliser en heures supplémentaires les temps de trajet qu'il avait effectués le vendredi après-midi avant 17 heures sur son horaire de travail ; qu'en jugeant que les temps de trajet ne pouvaient être imputés sur le temps consacré à l'enseignement ainsi que sur l'horaire de travail contractuellement convenu, pour retenir le décompte établi par M.

X..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-22 du code du travail ; 4°/ que la soumission d'un salarié à des « horaires individualisés » prévue par l'article L. 3122-23 du code du travail qui oblige l'employeur à mettre en place un décompte journalier et hebdomadaire de son temps de travail, est subordonnée à une demande de l'intéressé, une information préalable de l'inspection du travail et une absence d'opposition des représentants du personnel ; qu'en retenant que M.

X... était soumis à un horaire individualisé pour en déduire que pesait sur l'AFPA une obligation d'établir un décompte journalier et hebdomadaire de son temps de travail, sans cependant caractériser ni que M.

X... en avait fait la demande, ni que l'inspection du travail avait été informée, ni que les représentants du personnel ne s'y étaient pas opposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-23 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, a décidé à bon droit que devaient être pris en compte les trajets effectivement accomplis entre le domicile du salarié et le lieu de travail ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche ,et critique en sa quatrième un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu que pour condamner l' AFPA à payer au salarié, au titre de ses temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail pour la période comprise entre le 20 janvier et le 31 décembre 2005, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur calculé selon les mêmes principes que pour la période 1998-2005, à savoir sur la base d'un temps de travail effectif, la cour d'appel retient que l'accord collectif conclu le 10 février 2006 n'a aucun effet rétroactif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de trajet litigieux ne constituait pas un temps de travail effectif et ne pouvait donner lieu qu'à contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'AFPA à payer au salarié un rappel de salaires au titre de ses temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail pour la période comprise entre le 20 janvier 2005 et le 31 décembre 2005, l'arrêt rendu le 2 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AFPA à verser à Monsieur X... les sommes de 17 482, 98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 18 août 1998 au 31 décembre 2005,1558, 61 euros à titre de repos compensateur afférent au rappel sur heures supplémentaires,1904, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 212-4 devenu L 3121-4 et suivants dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.

Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.

Le contrat de travail conclu le 2 mai 2004 stipule que Monsieur X... est engagé en qualité d'enseignant titulaire, affecté au centre AFPA de LIMOGES METAUX sis à LIMOGES.