§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.103

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-14.103
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10977

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10977 F Pourvoi n° T 20-14.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.103 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6- chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SCP [P], 2°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [P], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [P], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission et débouté celle-ci de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE l'intimée invoque les difficultés croissantes rencontrées à son retour de congé de maternité, et s'étant d'abord traduites par le refus de lui accorder une rémunération correspondant à sa classification, la stagnation de sa rémunération et les nombreuses heures supplémentaires effectuées ; elle affirme avoir été personnellement mise en cause par Me [P], laquelle a révoqué le 26 mai 2016 l'habilitation qui lui avait été consentie le 24 octobre 2014 afin "de donner lecture des actes notariés aux parties et de recueillir leur signature", révocation notifiée par voie d'huissier devant l'ensemble du personnel, mais contestée par Me [J] dès le 27 mai 2016 ; elle allègue avoir été interdite d'assister à certaines réunions ; c'est en raison de cette relation dégradée qu'elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de prendre acte de la rupture, compte tenu de la dégradation de son état de santé et du traumatisme résultant de sa convocation à la police judiciaire ; elle reproche à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions sereines ; l'intimée ne justifie pas avoir été évincée de certaines réunions et ne produit aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle elle aurait effectué des heures supplémentaires, dont elle ne demande au demeurant pas le paiement ; les attestations produites par l'appelante démontrent que ces griefs ne sont pas matériellement établis ; la salariée, engagée en 2010 moyennant un salaire mensuel de 1 807 euros, a vu sa rémunération croître régulièrement : 2 064,60 euros en 2012,2 303,93 euros à compter du 1er mars 2014, 2 900 euros en 2015, de sorte que la cour ne retient pas de stagnation de rémunération ; que la salariée justifie en revanche de la dégradation de son état de santé et de la révocation de son habilitation signifiée par acte d'huissier ; ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; l'employeur démontre, par la production de nombreuses attestations et les rapports de l'administrateur provisoire, lequel a pu, compte tenu de l'étendue de sa mission, constater de nombreux faits et avoir une analyse pertinente de la situation au sein de l'étude notariale sans que son impartialité soit utilement mise en cause : - la nécessité dans laquelle Me [P] s'est trouvée de révoquer l'habilitation de l'intimée en raison de la perte de confiance à son égard, étant relevé que cette révocation n'a pas modifié les fonctions de la salariée, qui reconnaît en avoir fait un usage restreint ; - la proximité entre l'intimée et Me [J], qui se manifeste en premier lieu par la production de pièces confidentielles remises à l'intimée par cette dernière pour être produites en justice ; de plus, alors que la nomination de Mme [N] en qualité de notaire salariée avait été actée dans le compte-rendu de la revue de direction à laquelle assistaient Me [P], Me [J] et Mme [N], avec constitution d'un dossier de nomination début 2016, Me [J] est revenue sur sa décision et a soutenu la candidature de l'intimée, avant de procéder au licenciement pour faute grave de Mme [N], toutes mesures contestées par Me [P] ; la salariée s'est prévalue d'une priorité pour l'attribution de cet emploi de notaire salarié figurant, selon elle, à l'avenant à son contrat de travail à temps partiel, ce que Me [P] a contesté à juste titre, la priorité consistant uniquement en un emploi à temps plein, analyse confirmée par la chambre des notaires dans un courriel du 4 mars 2016 ; la salariée, qui a au demeurant communiqué à Me [J] les éléments à l'origine de son dépôt de plainte pénale, n'est pas fondée à soutenir avoir été traumatisée par son audition en qualité de simple témoin par les services de police ; - selon la nouvelle convention collective du notariat du 8 juin 2001, le niveau C1 est réservé aux cadres dont l'activité est la "définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données", "travaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé", "réception de la clientèle dans la limite de ses attributions.

Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique", expérience professionnelle d'au moins 4 années ; cette définition correspond aux fonctions de la salariée telles que définies dans l'avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2014 ; la salariée conteste sa classification au seul motif qu'elle était titulaire d'un diplôme de notaire ; cependant, la classification d'un salarié se déterminant par rapport aux fonctions réellement exercées, l'obtention de ce diplôme est à elle seule insuffisante à justifier sa classification en C2 ; de surcroît, la salariée a par la suite été embauchée avec la même classification Cl ; - si les problèmes de santé de l'intimée sont avérés, aucun élément ne permet de les attribuer à un manquement de Me [P] à son obligation de prévention des risques ; le souci de protéger la santé des salariés manifesté par l'appelante ressort tant des correspondances échangées que des rapports de l'administrateur provisoire et de la lettre qu'elle a adressée le 23 février 2016 au président de la chambre pour solliciter son intervention, certains collaborateurs évoquant leur droit de retrait ; - les deux attestations produites par la salariée quant à l'attitude prétendument harcelante de Me [P] sont utilement contredites par les nombreuses attestations produites par cette notaire et par les constatations de l'administrateur provisoire ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appelante justifie, d'une part, que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, d'autre part, avoir mis en oeuvre toutes les mesures pour préserver la santé des salariés de l'étude mise en danger notamment par l'attitude de la salariée. 1°ALORS QUE les juges ne peuvent fonder leur décision sur des documents dénués de toute impartialité comme émanant du représentant de l'une des parties ; qu'après avoir énoncé que les éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que l'employeur établissait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement en se fondant sur des rapports de l'administrateur provisoire, considérant que l'impartialité de ce dernier ne pouvait être utilement mise en cause ; qu'en statuant de la sorte, quand l'administrateur provisoire représentait l'employeur, ce dont il résultait qu'il n'était pas impartial, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ensemble l'article 6 § 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 2°ALORS QUE dès lors que les éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral, il appartient à l'employeur d'établir que l'intégralité des éléments sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, après avoir retenu, parmi les éléments faisant présumer un harcèlement moral, que l'employeur avait révoqué par acte d'huissier une habilitation dont bénéficiait la salariée, a ajouté que cette révocation était nécessaire en raison de la perte de confiance à son égard ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le procédé, consistant à révoquer l'habilitation par acte d'huissier, était justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 152-1 et L. 154-1 du code du travail. 3°ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que résultant des conclusions des parties ; que pour écarter le grief tenant à la classification, la cour d'appel a retenu que la salariée contestait sa classification au seul motif qu'elle était titulaire d'un diplôme de notaire ; qu'en statuant de la sorte quand, au soutien de ce grief, la salariée s'était expressément prévalue des fonctions stipulées dans son contrat de travail et effectivement exercées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 4°ALORS QU'en écartant le grief tenant à la classification par des motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions de la salariée correspondaient, non pas au niveau C1, mais au niveau C2 coefficient 270 de la convention collective du Notariat dès lors qu'il résultait de l'avenant du 24 février 2014 qu'elle encadrait le service succession et gérait des dossiers complexes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. 5°ALORS QUE l'avenant au contrat de travail du 24 février 2014 stipule en son article 5 que la salariée « bénéficiera si elle le souhaite d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant » ; qu'il en résultait que la salariée, qui avait obtenu le diplôme de Notaire et avait été nommée « notaire assistante », bénéficiait d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de notaire salarié, s'agissant d'un emploi de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; qu'en affirmant que la priorité consistait uniquement en un emploi à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'avenant du 24 février 2014 et l'a…