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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 97-41.924

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/1998
Numéro d'affaire
97-41.924

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique le 19 avril 1994
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y. était soumis à la Convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande en articulant différents moyens qui sont notamment pris de la violation des articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Michel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Bernard Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M.

Michel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 1997), que M.

Y... a été engagé le 5 janvier 1987 par la société Cevost en qualité de représentant en confiserie-biscuiterie, son contrat de travail prévoyant un fixe et une commission sur le chiffre d'affaires réalisé ; qu'un courrier lui avait été adressé préalablement par l'employeur le 18 décembre 1986 portant les mentions "pour les VRP carte unique, la loi nous oblige à vous garantir le salaire minimum garanti" ; que 1er septembre 1987, M.

Y... est passé au service de M.

X... qui a repris l'activité de la société Cevost et a signé un nouveau contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 avril 1994 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à un rappel de rémunération et de congés payés en application de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande en articulant différents moyens qui sont notamment pris de la violation des articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

Y... était soumis à la Convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine, laquelle ne prévoyait pas de salaire minimum et que la mention contenue dans le courrier du 18 décembre 1986 résultait d'une erreur de droit sur la législation applicable en sorte qu'elle n'engageait pas l'employeur, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.