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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.764

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit.
  • Portée: La période de préavis doit être prise en considération comme correspondant à un travail effectif pour l'ouverture du droit à congés payés même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer.
  • Faits: Attendu que, pour rejeter la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que, durant la période de référence qui a commencé le 1er juin 1988, M. X. ne justifie pas d'au moins un mois de travail effectif;

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/1992
Numéro d'affaire
90-42.764

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 25 octobre 1988
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

La période de préavis doit être prise en considération comme correspondant à un travail effectif pour l'ouverture du droit à congés payés même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que la société SOCAP, qui appartenait au groupe Michelin, ce qui entraînait l'application dans l'entreprise de la convention collective du caoutchouc, exploitait des magasins de type supérette ou supermarché dans la région de Clermont-Ferrand ; qu'en raison de la diminution régulière du volume des ventes et des pertes constatées, les actions de la société SOCAP ont été vendues à la société ITM Entreprises le 17 septembre 1988 et les divers magasins exploités par la société ont été cédés à des sociétés membres du groupement Intermarché ; qu'à l'occasion de cette cession, un plan social a été établi, qui prévoyait que sur les 354 salariés, 60 seraient repris par la Manufacture Michelin, tandis que les 294 autres salariés passeraient au service du groupement Intermarché ; que celui-ci s'engageait à affecter immédiatement à des postes de travail 192 salariés ; que les 102 salariés restants seraient placés en sureffectif provisoire avec une allocation d'attente de 70 % du salaire et dispense de travail ; que tous les salariés devaient recevoir une proposition d'emploi définitif de la part du groupement Intermarché avec un délai d'un mois pour se déterminer ; qu'en cas de refus, les salariés devaient être licenciés avec paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement acquise en application de la convention collective du caoutchouc et, en outre, d'une allocation de départ supplémentaire calculée sur la base de 6 mois du dernier salaire ; qu'une convention signée le 29 septembre 1988 entre la direction et les représentants du personnel est venue préciser certains points d'application du plan social ; Attendu que M.

X..., salarié de la société SOCAP, était en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 mai 1988 jusqu'au 4 octobre 1988 ; qu'à cette date, il a été affecté à un poste de travail mais qu'il a refusé la proposition d'emploi définitif qui lui a été faite et a été alors licencié le 25 octobre 1988 avec un préavis de 2 mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, le remboursement des retenues sociales pratiquées sur l'allocation de départ prévue par le plan social et, d'autre part, un rappel de congés payés ; que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de remboursement des retenues sociales dans l'attente de la décision des organismes de Sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que, durant la période de référence qui a commencé le 1er juin 1988, M.

X... ne justifie pas d'au moins un mois de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période du préavis doit être prise en considération comme correspondant à un travail effectif, même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom