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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2013
Numéro d'affaire
12-12.007
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00778

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 18 novembre 2011), que…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 18 novembre 2011), que M.

X..., engagé à compter du 1er septembre 1979 par la société Contrôle mesure régulation en qualité d'assistant du service achats, a été titulaire au cours de sa carrière de mandats de représentant du personnel et de délégué syndical ; qu'il a été mis à la retraite le 31 mars 2004 ; qu'une première instance l'opposant à l'employeur s'étant achevée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2007, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de rappel de salaire et de préjudice de carrière au titre d'une discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1452-6, anciennement R. 516-1 du code du travail, qui pose la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la révélation s'entend du moment où le salarié le salarié a eu la connaissance exacte des faits de discrimination et du préjudice dont il se prétend victime ; qu'en jugeant que M.

X..., en sa qualité de salarié protégé, aurait dû avoir conscience de la discrimination dont il avait été victime et ainsi en faire état lors de la première procédure, alors que ce n'est qu'au vu de la situation réelle que le juge pouvait arrêter la date de la révélation des faits, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 1134-5 du code du travail ; 2°/ qu' en s'abstenant de rechercher à partir de quel moment la discrimination avait effectivement été révélée à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 1134-5 du code du travail ; 3°/ que la révélation du fondement des prétentions, qui s'entend du moment où le salarié a eu la connaissance exacte des faits de discrimination et du préjudice dont il se prétend victime, ne nécessite pas que l'employeur communique des éléments de comparaison ; qu'en jugeant que M.

X... n'avait pas fait la preuve de la révélation, au motif que l'employeur n'avait communiqué aucun document, tandis que les éléments de comparaison étaient fournis par M.

X..., la cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 1134-5 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail qu'en cas de contestation par l'employeur de la recevabilité de l'action en raison du principe de l'unicité de l'instance, il lui appartient d'apporter la preuve que le salarié avait connaissance tant de l'existence de la situation de la discrimination que de sa connaissance de l'étendue du préjudice en résultant ; que les premiers juges ont estimé que la révélation du fondement de la demande au sens de l'article L. 1452-6 du code du travail ne pouvait être qu'un élément objectif matériellement vérifiable, dont la preuve devait être rapportée par le salarié, dès lors qu'il était établi que les faits de discrimination allégués se situaient antérieurement à l'arrêt d'appel rendu dans la première procédure ; qu'en exigeant du salarié qu'il rapporte la preuve de la révélation du fondement de la demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que les faits invoqués par le salarié comme constitutifs d'une discrimination étaient nés et connus de lui avant l'achèvement de la précédente procédure, la cour d'appel a exactement décidé que ses nouvelles demandes se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes d'un montant de 4 385,33 euros à titre de rappel de salaire, de 90 000 euros au titre d'un préjudice de carrière et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE la cour adopte expressément les justes motifs des premiers juges, fondés en droit et exacts en fait, ajoutant que M.

X... était particulièrement instruit de la définition de la discrimination syndicale en sa qualité de salarié protégé, de sorte qu'il ne peut raisonnablement soutenir qu'il fut ébloui sur l'inégalité prétendue de son parcours professionnel par un banal propos émanant d'un tiers, après qu'il a épuisé les voies de droit en recherchant la responsabilité de son employeur par un premier procès ; qu'en cause d'appel le conseil de M.

X... soulève un moyen de droit nouveau tiré de l'incompatibilité de la règle française de l'unicité de l'instance prud'homale d'avec le principe du libre accès au juge posé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; mais que la question fut tranchée le 23 octobre 2007 par la décision de la cour européenne des droits de l'homme, statuant sur la requête n° 17779/04, ladite cour rappelant utilement que le juge social peut être facilement saisi par un salarié, que le principe de l'unicité de l'instance prud'homale évite un éparpillement des procédures et, partant, le risque de contrariété de décisions, en conséquence de quoi, cette disposition interne poursuit un but légitime ; que le moyen d'appel sera rejeté.

AUX MOTIFS adoptés QUE les parties ont demandé à l'audience un nouveau débat sur le fond si la fin de non recevoir soulevée par la société CONTROLE MESURE REGULATION était rejetée par le Conseil, limitant ainsi les débats au moyen d'irrecevabilité tiré de l'article L. 1452-6 du code du travail ; que l'article R. 1452-6 du code du travail comporte les dispositions suivantes : toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la société CONTROLE MESURE REGULATION soutient que M.

X... serait irrecevable en ses demandes faute d'avoir saisi le juge des présentes prétentions au cours de la précédente procédure, alors que leur fondement était déjà né lorsqu'est intervenu l'arrêt de la cour d'appel d'ALX EN PROVENCE le 18 janvier 2007 ; que M.

X... a saisi le Conseil le 5 mai 2008 en vue de voir condamner la société CONTROLE MESURE REGULATION pour discrimination syndicale.