Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-16.104
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Sorofi, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X. de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat et de la clause de non-sollicitation de clientèle, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
- Réponse: Pour dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de l'avenant du 23 février 2012, que l'employeur n'est plus tenu d'adresser une mise en demeure préalable de reprendre le travail au salarié, avant de le licencier, cette exigence ayant disparu de la rédaction de l'article 48, applicable au litige, concernant la nécessité de remplacement définitif d'un salarié absent, de sorte que M. X. ne peut soutenir que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse pour non-respect des dispositions conventionnelles.
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- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière loyale et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat.
- Faits: Selon ce texte, si l'absence du salarié pour cause de maladie ou d'accident, hors les cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, se prolonge, selon l'ancienneté du salarié, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X. de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat et de la clause de non-sollicitation de clientèle, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 9 décembre 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 735 FS-D Pourvoi n° X 19-16.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M.
G...
X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.104 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Sorofi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sorofi, et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Mme Gilibert, conseillers, MM.
Silhol, Duval, Mme Pecqueur, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2019), M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-16.104
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00735
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2019), M. X... a été engagé par la société Sorofi en qualité de commercial thermicien le 19 novembre 2007. 2. Il a été licencié le 9 décembre 2015 au motif que son absence prolongée du fait de ses arrêts maladie successifs perturbait gravement le bon fonctionnement de l'entreprise, et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors « que l'article 48…