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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.024

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailCSE / représentants du personnelHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-20.024
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11091

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11091 F Pourvoi n° N 18-20.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

S...

C..., domicilié [...] [...], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

F...

P..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Prospection et diffusion de presse, 2°/ à la société Nouvelle du journal L'Humanité, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , 3°/ au CGEA AGS Ile-de-France-Est, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nouvelle du journal L'Humanité ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

C... de ses demandes au titre des heures de délégation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures de délégation L'appelant sollicite le rappel de journées de délégation entre août 2006 et juin 2011.

Il résulte des dispositions du code du travail que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentants du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

L'appelant ne conteste pas que la société a payé les heures de délégation.