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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-10.848

Date
23/10/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
11-10.848
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Attendu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique, dont le principe de prévisibilité de la règle de droit n'est qu'une des composantes, le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M. X. et que les rupture des relations contractuelles survenue le 4 février 2005 constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
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  • Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M. X. et de dire que la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Total Raffinage Marketing de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 141.659,30 euros.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Total Raffinage Marketing de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 141 659,30 euros, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X..., représentée par son gérant, M.

X..., a signé, avec la société Total France, deux contrats successifs de location-gérance d'un fonds de commerce, à savoir une station essence située à Goussainvillle ; que par lettre du 4 février 2005, signifiée par huissier de justice, la société Total France a pris acte du défaut de règlement de sa créance et procédé immédiatement à la résiliation du contrat de location-gérance ; que selon un procès-verbal du 4 février 2005, il a été constaté que la société X... s'était opposée à la réalisation de l'inventaire ; que par jugement du 14 février 2005, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société X... ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M.

X... et de dire que la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique, dont le principe de prévisibilité de la règle de droit n'est qu'une des composantes, le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société de sa demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que cette demande ne peut prospérer à l'encontre de M.

X... qui a été déchargé de l'intégralité de son engagement de caution de la société X..., aux termes d'un arrêt rendu par la 13e chambre de la cour d'appel de Versailles le 15 octobre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Total raffinage Marketing, qui soutenait que si le statut de gérant de succursale lui était reconnu, M.

X... serait personnellement redevable des sommes non-restituées par la société X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Total Raffinage Marketing de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 141 659,30 euros, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M.

X... et que les rupture des relations contractuelles survenue le 4 février 2005 constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire qu'il remplit les conditions d'application des articles L. 781-1 et suivants du code du travail suivant lesquelles « les dispositions du présent code qui visent les apprentis, les ouvriers, employés, travailleurs sont pleinement applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après : les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite société » et tendant à obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société Total Raffinage Marketing réplique que les articles L. 781-1 et suivants devenus L. 7321-1 et suivants du code du travail sont contraires au principe de sécurité juridique sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6§2 du Traité de l'union, de telle sorte que leur application doit être écartée ; qu'elle explique à cet effet que le principe de la « presque-exclusivité » est imprévisible et de ce fait porte atteinte aux principes essentiels de sécurité juridique et de prévisibilité du droit qui est spécifique au statut d'assimilé salarié ; que le contrôle de conventionnalité ressort des attributions du juge judiciaire ; que l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un tribunal impartial, le principe d'égalité des armes, le droit à un tribunal indépendant et la célérité de la procédure, ne concerne pas le principe de la sécurité juridique ; que l'article 6§2 du Traité de l'union qui dispose que l'Union adhère à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne pas plus ce principe ; que la société Total Raffinage Marketing soutient que l'éventuelle application du droit du travail appréciée a posteriori, notamment au regard de l'exécution des relations contractuelles, caractérisée par des résultats d'exploitation, heurte le principe général de droit communautaire de sécurité juridique et de prévisibilité du droit ; qu'elle fait notamment valoir qu'elle ne pouvait anticiper les choix de gestion opérés par la sarl X... qui conditionnent l'application du droit du travail ; que la demande de reconnaissance d'un statut légal ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique ; que si la thèse de la société devait être admise, elle interdirait tous les jugements constitutifs de droit modifiant la situation des parties, ce qu'elle ne peut sérieusement soutenir ; 1/ ALORS QUE le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de reconnaissance d'un statut légal ne méconnaissait pas le principe de sécurité juridique, sans s'expliquer sur le moyen relatif à la prévisibilité du droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir que l'éventuelle application du droit du travail appréciée a posteriori, notamment au regard de l'exécution des relations contractuelles, caractérisée par des résultats d'exploitation, heurtait le principe général de droit communautaire de sécurité juridique et de prévisibilité du droit ; qu'en refusant d'examiner le moyen de l'exposante au motif inopérant que son admission interdirait tous les jugements constitutifs de droit modifiant la situation des parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M.

X... ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 781-1 du code du travail, en visant au premier article « les personnes dont la profession consiste ¿ », n'a pas entendu exclure de son champ d'application les cogérants d'une sarl spécialement créée pour exploiter un fonds de commerce appartenant à une société pétrolière ; que cet article ne s'attache qu'aux seules conditions réelles d'exploitation, peu important la nature des liens juridiques ; que dans ces conditions, la cour n'est pas tenue de constater que la sarl X... était fictive ; que M.

X..., gérant de la sarl X..., est recevable à revendiquer l'application à son profit des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, peu important l'existence de la société à responsabilité X... et son lien avec la société Total Raffinage Marketing ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve que sont réunies cumulativement les quatre conditions suivantes : - la vente de produits fournis exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise individuelle ou commerciale, - dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, - dans des conditions d¿exploitation imposées par cette entreprise, - et à des prix imposés par celle-ci ; que la société Total Raffinage Marketing qui ne conteste pas être propriétaire de la station service mise à la disposition de la sarl X..., fait valoir que les trois autres conditions ne sont pas remplies dès lors que : - l'activité de la société ne consistait pas en l'espèce en la revente de produits fournis exclusivement ou quasi exclusivement par la société puisqu'elle ne réalisait aucun chiffre d'affaires carburant, - les obligations mises à la charge de l'exploitant n'entravaient pas sa liberté de gestion et d'exploitation, - la fixation du prix de vente du carburant et des lavages par la société Total Raffinage Marketing résulte du régime du mandat ; que de son côté, M.

X... soutient que la vente de carburant représentait près de 96% des ventes de la station service, que le prix de vente du carburant était imposé et que la société a encadré son activité ainsi que cela ressort du contrat type qui prévoit notamment les horaires d'ouverture, les méthodes de gestion, la surveillance de la concurrence, les moyens de paiement, le stock, les procédures de règlement, les fournisseurs référencés, l'entretien et les critères de qualité ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location-gérance et les avenants, que M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
11-10.848
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01756
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X..., représentée par son gérant, M. X..., a signé, avec la société Total France, deux contrats successifs de location-gérance d'un fonds de commerce, à savoir une station essence située à Goussainvillle ; que par lettre du 4 février 2005, signifiée par huissier de justice, la société Total France a pris acte du défaut de règlement de sa créance et procédé immédiatement à la résiliation du contrat de location-gérance ; que selon un procès-verbal du 4 février 2005, il a été constaté que la société X... s'était opposée à la réalisation de l'inventaire ; que par jugement du 14 février 2005, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société X... ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur…