Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.546
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Grève
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-18.546
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11204
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11204 F Pourvoi n° Q 16-18.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Lina Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association pour l'aide aux enfants handicapés sensoriels (AAEHS), dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Daniel A..., domicilié [...] , ayant été administrateur provisoire de l'AAEHS, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard, avocat de M.
A... ; Sur le rapport de M.
B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée en conséquence de ses demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement abusif et pour perte d'indemnité de départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE les motifs énoncés par l'administrateur provisoire dans sa lettre de licenciement du 26 septembre 2012, sont les suivants : ''Fautes et insuffisances caractérisées dans l'exercice de vos attributions" ; que si effectivement le terme de "fautes" sans plus de précision, ne peut constituer un motif précis, objectif, et vérifiable pouvant justifier le licenciement, les insuffisances de la salariée dans l'exercice de ses attributions par contre constitue un motif matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté par les parties ; qu'il ressort amplement des pièces de la procédure, que Mme Y..., en sa qualité de directrice du SESSAD, n'a pas été capable d'administrer cette structure en gérant de façon adaptée les relations qu'elle devait entretenir avec le personnel, et même les relations au sein du personnel lui-même ; qu'en effet il ressort du rapport du Docteur Anne-Marie G... , médecin du travail, établi à la suite d'une rencontre collective avec l'ensemble du personnel du SESSAD le 2 février 2012, soit peu avant le déclenchement de la grève qui a entraîné la fermeture de l'établissement, que la Directrice s'est montré incapable d'administrer la structure sans occasionner de graves préjudices aux salariés ; que les déclarations de ceux-ci sont résumées ainsi par le médecin du travail : "- 98 % des salariés (déclarent) avoir une souffrance liée aux relations avec la directrice en poste ; - 98 % d'entre eux déclarent avoir eu lors de leur entretien d'embauche des consignes à respecter (pas de communication avec les autres en dehors du cadre de travail, des invitations à la méfiance vis-à-vis des autres collègues, des promesses non tenues,..) ; - peu de possibilité d'exercer leur exercice professionnel dans les règles de l'art, être obligé de se taire sous peine de représailles ; - d'autres expriment clairement la peur des représailles lors de la reprise du travail de la directrice ; - d'autres expriment leur colère, d'avoir été manipulés afin de faire souffrir d'autres collègues ; - d'autres expriment les efforts mis pendant de longues années à faire face à cette situation de travail dont ils ne pouvaient en faire part au médecin du travail par crainte ou par ordres donnés de ne rien dire ; - d'autres se disent épuisés par ces efforts et ne trouvent plus en eux actuellement la motivation nécessaire à la prise en charge des enfants." ; que le médecin du travail poursuit en indiquant que les salariés présents étaient très anxieux à l'idée de devoir travailler avec la directrice, ne s'en sentant plus capables ; que dans son rapport, le médecin du travail faisait part de ses constatations personnelles qui l'ont alertée et qui lui permettent de faire les observations suivantes dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux ; qu'elle explique qu'elle a en charge la surveillance médicale des salariés du SESSAD depuis 2005 et qu'elle a constaté à partir de la première rencontre des salariés lors des visites médicales en 2006, les éléments suivants : "- le nombre de visites d'embauche entre 01/ 01/ 2006 à ce jour est de 38, ce qui dénote un turn over important ; - j'ai eu à suivre en 2006, une salariée mise inapte à tout poste de l'entreprise, après six mois d'arrêt maladie et traitement, inaptitude pour préserver la santé mentale du salarié ; - des arrêts de maladie pour des trouble anxio-dépressif liés à des situations de travail conflictuelles avec signalement par le médecin traitant ; - des médecins traitants qui m'ont contactée suite à des tentatives de suicide qui seraient selon lui liées à des difficultés professionnelles.
Des tentatives de suicide pour lesquelles j'ai été alertée par le médecin traitant ; - une augmentation du nombre de demandes de visites à la demande du salarié : 15 - l'augmentation des salariés ayant des troubles du sommeil, malgré pour certains la consommation de psychotropes ; - une augmentation du nombre de salariés sous traitement psychotrope. " ; que la gravité des risques encourus par les salariés est corroborée par la lettre du 9 février 2012 que le président de l'association, Daniel D..., a adressé à la directrice, en rappelant que lors de la réunion du conseil d'administration du 6 février 2012 avec la déléguée du personnel du SESSAD accompagnée de cinq salariés, Mlle Marie-Rosaltine E... avait, devant l'assemblée, menacé d'attenter à ses jours compte tenu de la situation en cours ; qu'il recommandait ainsi à la directrice, à titre de précaution, afin de contenir les risques professionnels pour la santé physique et mentale de Mlle E... : - d'installer son bureau de direction dans les locaux d'Arnouville à Petit-Bourg ; - d'éviter tout contact, même professionnel avec Mlle E... ; - de s'en tenir, en cas de rencontre dans les locaux du SESSAD, à une simple marque de politesse ; que le président de l'association était amené à demander au Docteur F... d'assurer le lien hiérarchique avec Mlle E... ; que l'important dysfonctionnement et le réel malaise engendrés au sein du SESSAD dans les relations entre d'une part les salariés et d'autre part la directrice, a été à l'origine d'une grève dont la presse locale s'est fait l'écho, et qui a relayé largement les plaintes des salariés à l'encontre de la directrice accusée d'entretenir un climat d'intimidation permanent et de procéder à un harcèlement moral permanent vis à vis des employés, personne n'osant rien dire pour cause d'intimidation ; que par courrier du 29 février 2012, L'ARS a adressé au président de l'association, Daniel D..., une mise en demeure de remédier dans un délai de huit jours, aux dysfonctionnements dans l'organisation du SESSAD affectant la prise en charge des usagers.
L'ARS, devant l'inaction du président de l'association, se voyait contrainte, de désigner par arrêté du 9 mars 2012, un administrateur provisoire en la personne de M.
A... ; qu'au demeurant, par un courrier du 14 mars 2012, trois administrateurs s'adressaient à M.
Daniel D..., pour lui demander, après avoir évoqué les dysfonctionnement affectant la direction de la structure, de ne plus faire état d'un soutien intégral de tous les membres du conseil d'administration, et en lui faisant savoir qu'ils se désolidarisaient complètement de la gestion et des décisions qui ne leur avaient pas été soumises ; que compte tenu du grave conflit engendré par les méthodes inappropriées, adoptées par Mme Y... dans la gestion de l'établissement à l'égard du personnel, ayant conduit à la fermeture de l'établissement et à une ferme opposition du personnel au maintien de la directrice dans ses fonctions, mais aussi en raison des graves risques psychosociaux relevés par le médecin du travail, pouvant atteindre sévèrement la santé mentale de salariés, et ayant conduit certains à des tentatives de suicide, l'insuffisance professionnelle avérée de la directrice, relevée par l'administrateur provisoire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ( ) que le licenciement de Mme Y... étant justifié par une cause réelle et sérieuse, celle-ci doit être déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif et pour perte d'indemnité de départ à la retraite, mais également de sa demande de réintégration ; ALORS QUE si l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, c'est à la condition que ces motifs procèdent de faits distincts ; qu'ainsi, la lettre de licenciement ne peut se borner à viser des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié sans préciser les faits au soutien de ces motifs ; qu'en retenant que l'insuffisance professionnelle de la salariée justifiait son licenciement, après avoir constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser des « fautes et insuffisances caractérisées dans l'exercice de ses attributions », sans préciser les faits au soutien de ces deux qualifications, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ne ressorte de ses constatations que les deux motifs énoncés dans la lettre de licenciement procédaient de faits distincts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu'elle repose sur des éléments imputables au salarié ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, les tensions au sein de l'établissement, de même que les risques psychosociaux relevés par le médecin du travail et ayant conduit certains membres du personnel à des tentatives de suicide ne s'expliquaient pas en réalité par l'enquête préliminaire de police mise en oeuvre à l'encontre du SESSAD suite à la plainte de l'agence régionale de santé et par la médiatisation entourant cet événement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE l'insuffisance professionnelle s'apprécie en tenant compte de la situation passée du salarié ; qu'en particulier, et même si elle est avérée, l'employeur ne peut reprocher son insuffisance professionnelle à un salarié qui avait toujours donné satisfaction dans son travail et justifie d'une importante ancienneté sans méfaits ; que dès lors, en s'abstenant de prendre en considération les mérites jusque-là ouvertement reconnus de l'exposante et son absence de reproche antérieur après 30 ans d'anciennet…