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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementÉlections professionnellesSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2016
Numéro d'affaire
14-29.592
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02102

Résumé

Viole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 2102 FS-P+B 2nd moyen Pourvoi n° E 14-29.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, M.

Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM.

Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée par la société Lidl en qualité de chef caissière, puis promue au poste de chef de magasin ; qu'à la suite d'une série d'arrêts de travail, elle a été examinée par le médecin du travail qui l'a déclarée apte à une reprise à mi-temps thérapeutique pour les tâches administratives puis, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste de travail ; qu'après avoir refusé plusieurs propositions de reclassement, la salariée, licenciée par lettre du 24 mai 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que la salariée avait eu la volonté de ne pas être reclassée au niveau du groupe et que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 5213-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, l'arrêt retient que l'intéressée, après la reconnaissance de son statut d'handicapé et avant le licenciement, n'avait jamais repris le travail ; Qu'en ajoutant ainsi à la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Q] de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 5213-5 du code du travail, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ainsi que de sa demande de remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « l'article L. 1122-6 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Contrairement à ce que soutient Mme [Q], il apparaît que l'employeur a satisfait à ses obligations en procédant à une recherche loyale et sérieuse et personnalisée, puisque pour un second avis d' inaptitude émis le 20 avril 2011, Mme [Q] a été licenciée le 24 mai 2012, treize mois plus tard, sans avoir repris le travail, son salaire lui ayant été versé.

En effet, compte tenu des restrictions médicales précisées par le médecin du travail dans sa lettre du 3 mai 2011 en réponse à la lettre de l'employeur qui dès le 2 mai 2011 envisageait des postes de reclassement (pièce 20 de la société SNC Lidl), le médecin du travail (pièce 21 de la société SNC Lidl ), indique que l'aptitude de Mme [Q] à d'autres postes de chef de magasin est totalement remise en question dans le mesure où, quel que soit le magasin, la définition des tâches sera la même qu'à [Localité 2], et que seuls pouvaient être envisagés des postes ne présentant pas de notions de contraintes physiques ni posturales gênantes, ce qui excluait notamment les postes d'agent de maîtrise en entrepôt envisagés par I' employeur, mais permettait de prendre en considération des postes d'agents de maîtrise administratif et de technicien de maintenance et de sécurité.

La société SNC Lidl a adressé à deux reprises au siège social de [Localité 3] et à toutes les directions régionales une demande de recherche de poste pour Mme [Q] (pièces 23 et 26 de la société SNC Lidl), qui mentionnait le type de poste sur lesquels le médecin du travail avait donné son accord (agent de maîtrise administratif et de technicien de maintenance et de sécurité), l'ancienneté de la salariée, son niveau de diplôme (bac pro commerce par VAE), ce qui est conforme à la réalité et suffisamment précis.

Tous les services consultés ont répondu (pièces 27 et 28) et les postes disponibles ont été offerts à Mme [Q].