Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.679
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.679
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02113
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2113 F-D Pourvoi n° C 14-23.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza (SNEEMO), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
N...
A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
A..., engagé par la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza en qualité de directeur le 18 novembre 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er février 2012 en reprochant à l'employeur de lui avoir retiré certaines fonctions et de l'avoir mis dans l'impossibilité de prendre ses congés payés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, dans leur rédaction applicable en la cause, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un reliquat de 582,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'à défaut de rapporter la preuve du report de ses congés antérieurs avec l'accord de son employeur sur la référence en cours lors de la rupture du contrat de travail, M.
A... n'est fondé à solliciter le paiement des congés payés qu'il a acquis et dont il n'a pu bénéficier que sur la seule année en cours lors de la rupture ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si un salarié peut solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances de son licenciement, M.
A... ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant des griefs invoqués dans le cadre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait l'indemnisation du préjudice subi en raison des conditions d'exécution de son contrat de travail et non pas de sa rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 582,85 euros la condamnation au titre des congés payés et en ce qu'il déboute M.
A... de sa demande de dommages-intérêts relative aux conditions d'exécution de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza à payer la somme de 3 000 euros à M.
A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza.
La société Nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.