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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2022
Numéro d'affaire
20-21.518
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00358

Résumé

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 358 FS-B sur le premier moyen Pourvoi n° C 20-21.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-21.518 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT des banques et des sociétés financières, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le syndicat CFDT des banques et des sociétés financières a formé un pourvoi incident contre le même arrêt La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] et du syndicat CFDT des banques et des sociétés financières, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.

Pietton, Mme Le Lay, MM.

Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mme Prache, M.

Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2020), Mme [I] a été engagée, à compter du 2 mai 2001, par la société BNP Paribas Lease Group, en qualité de juriste fiscaliste.

Par accord entre la salariée, la société BNP Paribas Lease Group et la société BNP Paribas, le contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 1er avril 2009. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son positionnement à un autre niveau de la grille indiciaire, un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses maternités, de son sexe et de son engagement syndical et pour harcèlement discriminatoire.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à douzième branches, et le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième à sixième branches, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3.