Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.414
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10561
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° K 16-15.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Jacques Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M.
Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BNP Paribas Lease Group ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'AVOIR débouté M.
Y... des demandes indemnitaires qu'il formait contre la société BNP PARIBAS LEASES GROUP et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour méconnaissance de l'obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE Jacques Y..., salarié depuis le mois de septembre 1968 de la société Crédit Universel devenue BNP, bénéficiaire d'une pension d'invalidité de seconde catégorie versée depuis le 1er janvier 1993 et devant atteindre l'âge de 60 ans le 5 juillet 2002, s'est vu notifier le 16 avril 2002 par son employeur sa mise à la retraite avec effet au 1er août 2002 ; ayant été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail ensuite de visites de reprise des 6 et 21 mai 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir diverses sommes et notamment pour inexécution de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a été débouté, selon jugement dont appel, de ces demandes les premiers juges retenant que l'employeur n'aurait pas rompu le contrat de travail jusqu'à la mise à la retraite ni dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude définitive et n'avait pas à reclasser son salarié ; la cour d'appel de Limoges, estimant que Jacques Y... n'avait pas donné son accord pour sa mise en retraite d'office le 1er août 2002, sans démarche de reclassement, a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformant dans ce sens le jugement entrepris et allouant diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités (article L 1226-15 du code du travail, préavis, congés payés afférents et licenciement) ; cette décision a été cassée mais seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer ces dommages-intérêts et indemnités, retenant que la cour d'appel, alors qu'elle constatait que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'à la visite de reprise, avait fait une fausse application de l'article L 1226-15 du code du travail, et n'avait pas examiné le motif de mise à la retraite d'office au regard du texte applicable à ce mode de rupture ; la cour d'appel de renvoi (Poitiers) a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges, relevant qu'en application de l'article L 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, la mise à la retraite supposait deux conditions cumulative, à savoir que le salarié ait atteint l'âge légal de la retraite, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'il puisse bénéficier d'une retraite à taux plein, retenant sur ce point que Jacques Y... ne prouvait pas qu'il ne pouvait pas alors bénéficier d'une retraite à taux plein, ni qu'il n'en bénéficierait toujours pas ; la Cour de cassation a cassé cet arrêt de la cour d'appel de renvoi dans toutes ses dispositions, relevant qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies ; l'appelant demande le paiement de l'indemnité de licenciement, soit la somme de 54 624,88 € (correspondant en fait à la somme qui lui avait été allouée à ce titre par la cour d'appel de Limoges), et indique laisser « pour le reste » à la cour l'appréciation des dommages qui pourraient, selon lui, être évalués à 25 000 € pour la perte de l'obligation de reclassement, 25 000 € pour la perte de cotisation de retraite et 25 000 € pour les frais occasionnés par la procédure ; il explique à l'audience qu'il aurait subi une perte de retraite du fait de la non cotisation de la BNP, que ces pertes auraient commencé le 31 janvier 1995 ensuite d'un jugement du même jour, la décision n'ayant selon lui pas été exécutée « conformément à ce » qu'il percevait ; la BNP maintient à titre principal que la rupture des relations contractuelles ne saurait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir que la mise à la retraite serait apparue justifiée au regard de l'article L 122-14-13 du code du travail, nonobstant l'obligation de reclassement de l'employeur à la suite de l'avis d'inaptitude médicale, lequel est intervenu postérieurement à la décision du départ à la retraite ; elle prétend justifier de cette mise à la retraite à taux plein, dès lors que Jacques Y... était attributaire d'une pension invalidité lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite calculée à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite conformément aux dispositions de l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale ; la BNP ne conteste pas que selon l'article L 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail, ni que si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; elle s'oppose, cependant, à la demande de Jacques Y..., fondée en réalité sur la requalification de la mise à la retraite d'office en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faisant valoir au vissa des dispositions de l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, qui prévoient que la pension d'invalidité est remplacée à partir de l'âge légal de la retraite par la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, que l'attribution d'une pension d'invalidité a pour effet de faire bénéficier son titulaire d'une pension de retraite à taux plein à 60 ans, étant rappelé qu'en l'espèce Jacques Y... bénéficie d'une pension invalidité de deuxième catégorie ; dans son courrier du 16 avril 2002, l'employeur indiquait ainsi à Jacques Y... qu'il atteindrait, le 5 juillet 2002, cet âge, lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en effet depuis le 1er juillet 1993, il bénéficiait d'une pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, celle-ci étant, conformément à l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale, remplacée par une pension vieillesse à compter du 1er août 2002 ; les termes de ce courrier établissent suffisamment que Jacques Y... pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, compte tenu de son âge et de sa qualité de bénéficiaire d'une pension d'invalidité et, en conséquence, que les conditions de mise à la retraite, à effet au 1er août 2002, étaient remplies à cette date ; dès lors, la mise en retraite de Jacques Y... ne saurait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; si celui-ci a été déclaré définitivement inapte au travail ensuite des visites de reprise des 6 et 21 mai 2002 par le médecin du travail, il a été définitivement débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur concernant cette visite de reprise, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges n'ayant pas été cassé en ce qu'il a confirmé le jugement dont appel sur ce point ; Jacques Y... réclame actuellement une indemnité pour perte de l'obligation de reclassement ; certes l'inaptitude ouvre droit à une obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement, mais non une obligation de trouver un emploi, et les recherches doivent être poursuivies jusqu'au licenciement ; cependant en la cause, le licenciement pour inaptitude n'était pas envisagé, l'employeur ayant, préalablement aux avis d'inaptitude, notifié sa décision d'utiliser la possibilité de mise à la retraite du salarié, et une perte préjudiciable de l'obligation de recherche ne saurait être retenue, étant observé que si, comme en l'espèce, le salarié n'est ni licencié ni reclassé il a droit au salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat, et que le droit à rétribution de Jacques Y... lui a bien été reconnu jusqu'au 31 juillet 2002 (ainsi qu'il ressort de la lettre chèque du 22 juillet 2002, d'un courrier de l'employeur du 29 juillet 2002 et de la condamnation prononcée par le jugement dont appel, définitif sur ce point, pour rappel de salaire jusqu'au 1er août 2002, au regard du salaire de référence qu'il aurait dû percevoir, majorée d'une indemnité pour retard de paiement) (arrêt, pages 3 à 6) ; ALORS QUE tant que les conditions de la mise à la retraite d'office ne sont pas réunies, l'employeur d'un salarié déclaré définitivement inapte à reprendre son poste à la suite des visites de reprise demeure tenu de pourvoir au reclassement de ce salarié, indépendamment de la reprise du paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L 1226-4 du code du travail ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si, par courrier du 16 avril 2002, l'employeur a indiqué à M.
Y... qu'il atteindrait le 5 juillet de la même année l'âge de faire valoir ses droits à la retraite, celui-ci a été déclaré définitivement inapte au travail ensuite des visite de reprise des 6 et 21 mai 2002 ; qu'il en résulte qu'à compter du 21 mai 2002, indépendamment de la reprise du paiement des salaires à compter du 21 juin de la même année, en application de l'article L 1226-4 susvisé, et dès lors qu'à cette date M.
Y... n'avait pas atteint l'âge légal de départ à la retraite, l'employeur devait pourvoir à son reclassement ; qu'en relevant que, dès le 16 avril 2002, l'employeur avait indiqué au salarié qu'il atteindrait l'âge de la retraite au 5 juillet 2002, la cour d'appel, qui en a déduit qu'ayant repris le règlement du salaire dans l'attente de cette mise à la retraite d'office, l'employeur n'était pas tenu de pourvoir au reclassement de M.
Y..., tout en relevant que les conditions de m…