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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-18.803

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2015
Numéro d'affaire
13-18.803
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01469

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 mai 1987 en qualité de stylist…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 mai 1987 en qualité de styliste, puis nommée chef de service de création et enfin directrice artistique au sein de la société Lalique SA, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de pièces en cristal, parmi lesquelles des flacons de parfums commercialisés par la société Lalique parfums ; qu'après avoir, le 4 janvier 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis a engagé devant le tribunal de grande instance une action en contrefaçon des droits d'auteur dont elle prétendait être titulaire sur divers objets commercialisés par les sociétés Lalique ; que sur renvoi de la juridiction prud'homale, qui avait constaté leur connexité, les deux procédures ont été jointes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de pièces ; Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni porter atteinte au principe de la contradiction que la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur la demande de rejet de la seule pièce visée dans le dispositif des conclusions de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir au titre des droits d'auteur ; Attendu que l'arrêt relève que le président de la société Lalique a indiqué à Mme X... qu'il avait l'initiative des recherches de nouveaux produits et assurait la direction des études esthétiques, industrielles ou commerciales, et que son successeur lui a précisé qu'elle devait créer des produits dans le respect de l'image et de la stratégie définies par la direction générale ; que l'arrêt ajoute que Marie-Claude Y... dessinait les pièces maîtresses des collections et en fixait les thèmes à partir de ses carnets de voyages dont le bureau de création s'inspirait pour compléter les collections, que chaque dessin et chaque maquette étaient soumis à l'approbation de Marie-Claude Y... et du président, puis, à partir de 2004, de l'agence conseil de l'entreprise sur les axes de créations et la stratégie de communication, que Mme X..., qui recevait de la direction générale de l'entreprise, lors de réunions de création, des instructions esthétiques, devait soumettre à l'agence tous ses dessins ainsi que ceux des autres membres de l'équipe ; qu'enfin, l'arrêt retient que les oeuvres litigieuses sont des modèles en trois dimensions conçus par plusieurs collaborateurs avec la participation de divers corps de métier dont l'intervention ne relève pas de la simple exécution ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X..., qui ne définissait pas les choix esthétiques de l'entreprise ni ne jouissait d'une liberté de création, n'établissait pas qu'elle était titulaire des droits d'auteur sur les oeuvres réalisées, justifiant ainsi légalement sa décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les demandes des sociétés Lalique SA et Lalique parfums tendant à la remise d'enveloppes Soleau et de diverses pièces, ne sont pas nouvelles ; Attendu que la cour d'appel ayant constaté que ces pièces étaient composées de dessins contenus dans les enveloppes et de maquettes préparatoires à la réalisation d'oeuvres dont ces sociétés soutenaient avoir pris l'initiative et la direction, en a déduit à bon droit que leurs demandes étaient recevables ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le deuxième moyen sur la reconnaissance du droit d'auteur de Mme X... étant rejeté, le cinquième moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée s'analyse en une démission, devient sans objet ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence et de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de faveur, il y a lieu de faire application, en cas de conflit entre deux normes, de celle qui est la plus avantageuse pour le salarié ; que par suite, la clause du contrat de travail, qui autorise l'employeur à renoncer unilatéralement à se prévaloir de la clause de non-concurrence à tout moment, ne peut avoir pour effet d'écarter la règle issue de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, plus favorable au salarié en ce qu'elle prévoit que l'employeur ne peut le libérer de la clause de non-concurrence qu'en cours de contrat et avec l'accord de celui-ci, et qu'il ne peut la supprimer unilatéralement moins de douze mois avant la fin du contrat ; que dès lors, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat du travail par le salarié, la renonciation de l'employeur intervenant postérieurement à celle-ci est nécessairement tardive et, partant, de nul effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était intervenue le 4 janvier 2007, et que la société Lalique avait renoncé unilatéralement à la clause de non-concurrence postérieurement à cette rupture, le 5 janvier 2007 ; qu'en considérant pourtant cette renonciation valable, pour en déduire que « la demande en paiement ne peut prospérer », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 12 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur ; Mais attendu que, selon l'article 12, 5, ici applicable, de l'annexe II de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994, lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'intéressé, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence ; que l'employeur a un délai d'une semaine pour libérer, s'il le désire, le maître ouvrier, le TAM ou le cadre de la clause d'interdiction ; que, dans ce cas, aucune indemnité n'est due par l'employeur ; Qu'il en résulte que c'est sans méconnaître les dispositions visées au moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner à Mme X... de remettre à la société Lalique les enveloppes Soleau qu'elle avait déposées (pièces 315 à 342) et les maquettes en plâtre et en plastiline communiquées en original (pièces 296-1, 353, 356, 420 et 421), l'arrêt énonce que cette demande n'est pas contestée autrement qu'au titre de la recevabilité, qui a été admise par la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contestation qu'elle constatait ne valait pas acquiescement et ne la dispensait pas de l'obligation de vérifier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à Mme X... de remettre à la société Lalique les enveloppes Soleau qu'elles avaient déposées (pièces 315 à 342) et les maquettes en plâtre et en plastiline communiquées en original (pièces 296-1, 353, 356, 420 et 421), l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z... épouse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Pierrette X... de ses demandes de rejet de pièces ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la pièce n° 41 qui est seule visée audit dispositif et donc la seule sur laquelle la Cour est tenue de statuer à l'exception de la pièce n° 141 sur laquelle s'appuient les motifs, il y a lieu de constater qu'elle est constituée conformément au bordereau de communication, d'une''photographie du bracelet et découpe verre ENFANTS, gobelet à liqueur ENFANTS, Extrait catalogue pendentif et broche (4 pages) " qui ne fait J'objet d'aucune contestation dans les motifs des écritures de Madame X... ; que la demande de rejet sera donc écartée » ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, l'erreur de plume manifeste affectant la rédaction de la demande exposée dans les motifs et récapitulée au dispositif n'est pas de nature à dispenser le juge de statuer sur cette demande ; qu'en l'espèce, Madame X... avait sollicité le rejet de la pièce adverse n° 141 qui consistait en un film intitulé " Lalique, sculpteur de Lumière " dont elle faisait valoir que la copie qui lui avait été communiquée était illisible (cf. conclusions p. 25 et 26) ; que si le dispositif des conclusions de l'exposante visait la pièce n° 41, cette mention résultait, manifestement, d'une simple erreur de plume dès lors qu'il n'y avait aucune ambiguïté quant au fait que la demande de rejet concernait le film " Lalique, sculpteur de Lumière " portant le numéro 141 au bordereau des pièces adverses et non la photographie portant le n° 41 qui n'était d'ailleurs nullement visée dans le corps même des écritures de l'exposante ; qu'en rejetant toutefois la demande de Madame X... tendant à voir écarter des débats la pièce n° 141 au prétexte que seule la pièce n° 41 était visée au dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu'elle n'aurait été tenue de statuer que sur cette pièce « à l'exception de la pièce n° 141 sur laquelle s'appui aient les motifs », cependant que la mention de la pièce n° 41 visée au dispositif résultait manifestement d'une erreur de plume, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble et par fausse application de l'article 954 alinéa 2 du même code ; 2°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 141 en relevant d'office le moyen tiré de ce que le dispositif des conclusions de cette dernière visait seulement la pièce n° 41, sans avoir préalablem…