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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-14.604

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2023
Numéro d'affaire
21-14.604
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00268

Résumé

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare forclose la demande du salarié tout en constatant que la lettre du mandataire judiciaire ne mentionnait pas la nature et le montant des créances admises ou rejetées, ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 268 F-B Pourvoi n° G 21-14.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 M. [U] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 21-14.604 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [H]-Goic et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe delta sécurité privée, 2°/ à l'Unedic de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Unedic de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [H]-Goic et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2021), M. [D] a été engagé par la société Groupe delta sécurité privée (la société GDSP) en qualité d'agent conducteur de chien à compter du 19 juin 2006 et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation. 2.

Par jugement du 20 septembre 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société [H]-Goic et associés, en la personne de M. [H] en qualité de liquidateur. 3.

Le contrat de travail a été rompu le 13 octobre 2014 à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 octobre 2016 pour obtenir la fixation de sa créance salariale au titre d'un rappel de salaire lié à une reclassification conventionnelle et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables comme étant forcloses ses demandes en fixation de créances, alors : « 1°/ qu'en application de l'article R. 625-3 du code du commerce, le représentant des créanciers doit informer le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées ; qu'en l'absence de cette mention, ou lorsque celle-ci est erronée, le délai de forclusion de l'article L. 625-1 du code du commerce ne court pas valablement à l'encontre du salarié ; qu'en déclarant dès lors irrecevables comme étant forcloses les demandes de M. [D] en fixation de créances au titre d'un rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle et d'un rappel d'heures supplémentaires, cependant que l'information personnelle que le mandataire lui avait fait parvenir par lettre du 14 octobre 2014 ne précisait nullement la nature et le montant des créances admises ou rejetées, ce dont il résultait que la contestation du salarié n'était pas atteinte par la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier en sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, le second en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ; 2°/ qu'en application de l'article R. 625-3 du code du commerce, le représentant des créanciers qui informe le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, doit lui rappeler la juridiction compétente et les modalités de sa saisine ; qu'en l'absence de ces mentions, ou lorsque celles-ci sont erronées, le délai de forclusion de l'article L. 625-1 du code du commerce ne court pas ; qu'en déclarant dès lors irrecevables comme étant forcloses les demandes de M. [D] en fixation de créances au titre d'un rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle et d'un rappel d'heures supplémentaires, cependant que l'information personnelle que le mandataire lui avait fait parvenir par lettre du 14 octobre 2014 indiquait que ''vous devez saisir, à peine de forclusion, le conseil des prud'hommes du ressort du siège de votre employeur dans un délai de deux mois à compter de la publicité qui paraîtra dans le journal (…)'', ce dont il résultait qu'elle ne précisait pas régulièrement la juridiction compétente ni les modalités de sa saisine et, par voie de conséquence, que la contestation du salarié n'était pas atteinte par la forclusion, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés, le premier en sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, le second en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce : 6.

Selon le premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le mandataire judiciaire peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité de ce relevé. 7.

Aux termes du second de ces textes, le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 du code du commerce, court à compter de la publication du relevé. 8.